S-2.2 - Loi sur la santé publique

Texte complet
34. La fonction de surveillance continue de l’état de santé de la population est confiée exclusivement au ministre et aux directeurs de santé publique.
Toutefois, le ministre peut confier à l’Institut national de santé publique du Québec le mandat d’exercer, en tout ou en partie, sa fonction de surveillance ou certaines activités de surveillance, aux conditions et dans la mesure qu’il juge appropriées. Il peut aussi confier un tel mandat à un tiers, mais dans ce cas le mandat doit être préalablement soumis pour avis à la Commission d’accès à l’information.
2001, c. 60, a. 34.