S-2.2 - Loi sur la santé publique

Texte complet
138. Commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 1 200 $:
1°  le professionnel de la santé qui omet de faire une déclaration visée à l’article 69;
2°  le médecin ou le dirigeant d’un laboratoire de biologie médicale ou d’un département de médecine de laboratoire, public ou privé, qui omet de faire une déclaration visée à l’article 82;
3°  le médecin qui omet de donner un avis prévu à l’article 86;
4°  le professionnel de la santé qui omet de donner un avis prévu à l’article 90.
2001, c. 60, a. 138; 2012, c. 23, a. 158; 2017, c. 21, a. 94.
138. Commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 1 200 $:
1°  le professionnel de la santé qui omet de faire une déclaration visée à l’article 69;
2°  le médecin ou le dirigeant d’un laboratoire, public ou privé, ou d’un département de biologie médicale qui omet de faire une déclaration visée à l’article 82;
3°  le médecin qui omet de donner un avis prévu à l’article 86;
4°  le professionnel de la santé qui omet de donner un avis prévu à l’article 90.
2001, c. 60, a. 138; 2012, c. 23, a. 158.
138. Commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 1 200 $:
1°  le médecin ou l’infirmier qui omet de faire une déclaration visée à l’article 69;
2°  le médecin ou le dirigeant d’un laboratoire, public ou privé, ou d’un département de biologie médicale qui omet de faire une déclaration visée à l’article 82;
3°  le médecin qui omet de donner un avis prévu à l’article 86;
4°  le professionnel de la santé qui omet de donner un avis prévu à l’article 90.
2001, c. 60, a. 138.