S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
7. Une personne physique faisant affaires pour son propre compte, qui exécute, pour autrui et sans l’aide de travailleurs, des travaux sur un lieu de travail où se trouvent des travailleurs, est tenue aux obligations imposées à un travailleur en vertu de la présente loi et des règlements.
De plus, elle doit alors se conformer aux obligations que cette loi ou les règlements imposent à un employeur en ce qui concerne les produits, procédés, équipements, matériels, contaminants ou matières dangereuses.
1979, c. 63, a. 7.