S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
35. Si l’affectation n’est pas effectuée immédiatement, le travailleur peut cesser de travailler jusqu’à ce que l’affectation soit faite ou que son état de santé et que les conditions de son travail lui permettent de réintégrer ses fonctions conformément à l’article 32.
1979, c. 63, a. 35.