S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
228. La section III du chapitre VII de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une plainte soumise en vertu de l’article 227 comme s’il s’agissait d’une plainte soumise en vertu de l’article 32 de cette loi.
La décision de la Commission peut faire l’objet d’une contestation devant le Tribunal administratif du travail conformément à l’article 359.1 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
1979, c. 63, a. 228; 1985, c. 6, a. 548; 1997, c. 27, a. 49; 2015, c. 15, a. 237.
228. La section III du chapitre VII de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une plainte soumise en vertu de l’article 227 comme s’il s’agissait d’une plainte soumise en vertu de l’article 32 de cette loi.
La décision de la Commission peut faire l’objet d’une contestation devant la Commission des lésions professionnelles conformément à l’article 359.1 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
1979, c. 63, a. 228; 1985, c. 6, a. 548; 1997, c. 27, a. 49.
228. La section III du chapitre VII et les articles 358 et 359 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001) s’appliquent, en y faisant les adaptations nécessaires, à une plainte soumise en vertu de l’article 227 comme s’il s’agissait d’une plainte soumise en vertu de l’article 32 de cette loi.
1979, c. 63, a. 228; 1985, c. 6, a. 548.
228. S’il est établi à la satisfaction du commissaire du travail saisi de l’affaire que le travailleur a exercé un droit ou une fonction lui résultant de la présente loi ou des règlements, il y a présomption en faveur du travailleur, à moins que l’employeur ne démontre que le travailleur a exercé ce droit ou cette fonction de façon abusive, qu’il a été l’objet d’une mise à pied, d’un congédiement, d’une suspension, d’un déplacement ou d’une mesure discriminatoire ou disciplinaire à cause de l’exercice de ce droit ou de cette fonction et il incombe à l’employeur de prouver une autre cause juste et suffisante.
Les articles 18 à 20, 118 à 137, 139, 140, 146.1 et 150 à 152 du Code du travail s’appliquent alors en les adaptant.
1979, c. 63, a. 228.