S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
130. Dans les 90 jours de l’entrée en vigueur du règlement qui détermine que les services de santé doivent être fournis aux travailleurs de l’établissement, l’employeur peut présenter une demande de reconnaissance des services de santé qui existaient dans son établissement le 20 juin 1979 et qui ont été maintenus jusqu’à la date de la présentation de la demande.
Cette demande est adressée à l’agence de la région dans laquelle se trouve l’établissement.
Elle ne peut être présentée par l’employeur que s’il a obtenu l’assentiment des représentants des travailleurs au sein du comité de santé et de sécurité ou, s’il y a plusieurs comités, du comité pour l’ensemble de l’établissement, ou, à défaut de comité, de la ou des associations accréditées ou, à défaut d’association accréditée, de la majorité des travailleurs de l’établissement.
1979, c. 63, a. 130; 1992, c. 21, a. 323; 2005, c. 32, a. 308.
130. Dans les 90 jours de l’entrée en vigueur du règlement qui détermine que les services de santé doivent être fournis aux travailleurs de l’établissement, l’employeur peut présenter une demande de reconnaissance des services de santé qui existaient dans son établissement le 20 juin 1979 et qui ont été maintenus jusqu’à la date de la présentation de la demande.
Cette demande est adressée à la régie régionale de la région dans laquelle se trouve l’établissement.
Elle ne peut être présentée par l’employeur que s’il a obtenu l’assentiment des représentants des travailleurs au sein du comité de santé et de sécurité ou, s’il y a plusieurs comités, du comité pour l’ensemble de l’établissement, ou, à défaut de comité, de la ou des associations accréditées ou, à défaut d’association accréditée, de la majorité des travailleurs de l’établissement.
1979, c. 63, a. 130; 1992, c. 21, a. 323.
130. Dans les 90 jours de l’entrée en vigueur du règlement qui détermine que les services de santé doivent être fournis aux travailleurs de l’établissement, l’employeur peut présenter une demande de reconnaissance des services de santé qui existaient dans son établissement le 20 juin 1979 et qui ont été maintenus jusqu’à la date de la présentation de la demande.
Cette demande est adressée au centre hospitalier ayant un département de santé communautaire sur le territoire duquel se trouve l’établissement.
Elle ne peut être présentée par l’employeur que s’il a obtenu l’assentiment des représentants des travailleurs au sein du comité de santé et de sécurité ou, s’il y a plusieurs comités, du comité pour l’ensemble de l’établissement, ou, à défaut de comité, de la ou des associations accréditées ou, à défaut d’association accréditée, de la majorité des travailleurs de l’établissement.
1979, c. 63, a. 130.