S-18.2 - Loi sur la Société nationale de l’amiante

Texte complet
7. En cas de vacance ou lorsqu’un membre est absent ou empêché d’agir, l’intérim est assuré par une personne nommée par le gouvernement, qui fixe ses indemnités et allocations.
1978, c. 42, a. 7; 1999, c. 40, a. 297.
7. En cas de vacance ou lorsqu’un membre est incapable d’agir, l’intérim est assuré par une personne nommée par le gouvernement, qui fixe ses indemnités et allocations.
1978, c. 42, a. 7.