S-18.2 - Loi sur la Société nationale de l’amiante

Texte complet
41. Une personne, dûment assignée devant le conseil, qui refuse de comparaître ou de témoigner peut y être contrainte comme si elle avait été citée à comparaître suivant le Code de procédure civile (chapitre C‐25.01).
1979, c. 44, a. 1; 1990, c. 4, a. 831; 1992, c. 61, a. 581; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
41. Une personne, dûment assignée devant le conseil, qui refuse de comparaître ou de témoigner peut y être contrainte comme si elle avait été assignée suivant le Code de procédure civile (chapitre C‐25).
1979, c. 44, a. 1; 1990, c. 4, a. 831; 1992, c. 61, a. 581.
41. Une personne, dûment assignée devant le conseil, qui refuse de comparaître ou de témoigner peut y être contrainte comme si elle avait été assignée suivant le Code de procédure civile (chapitre C‐25), comme si elle avait été assignée suivant cette loi.
1979, c. 44, a. 1; 1990, c. 4, a. 831.
41. Une personne, dûment assignée devant le conseil, qui refuse de comparaître ou de témoigner peut y être contrainte et être condamnée suivant la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15), comme si elle avait été assignée suivant cette loi.
1979, c. 44, a. 1.