S-18.2 - Loi sur la Société nationale de l’amiante

Texte complet
35. Les arbitres ne doivent avoir aucun intérêt dans le différend qu’ils ont à trancher. Un juge de la Cour du Québec peut, sur demande de l’une des parties, démettre un arbitre qui possède un pareil intérêt. La demande est instruite et jugée d’urgence.
1979, c. 44, a. 1; 1988, c. 21, a. 66; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
35. Les arbitres ne doivent avoir aucun intérêt dans le différend qu’ils ont à trancher. Un juge de la Cour du Québec peut, sur requête de l’une des parties, démettre un arbitre qui possède un pareil intérêt. La requête est instruite et jugée d’urgence.
1979, c. 44, a. 1; 1988, c. 21, a. 66.
35. Les arbitres ne doivent avoir aucun intérêt dans le différend qu’ils ont à trancher. Un juge de la Cour provinciale peut, sur requête de l’une des parties, démettre un arbitre qui possède un pareil intérêt. La requête est instruite et jugée d’urgence.
1979, c. 44, a. 1.