S-18.2 - Loi sur la Société nationale de l’amiante

Texte complet
24. La Société devient propriétaire des biens dès la signification de l’avis d’expropriation.
L’officier de la publicité des droits est tenu de faire mention dans le registre foncier de l’expropriation des biens que la Société désigne.
Le registraire responsable de tenir le registre public des droits miniers, réels et immobiliers en vertu de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1) est tenu d’inscrire un droit visé dans l’article 8 de cette loi que la Société désigne.
1979, c. 44, a. 1; 1987, c. 64, a. 344; 1999, c. 40, a. 297; 2000, c. 42, a. 224.
24. La Société devient propriétaire des biens dès la signification de l’avis d’expropriation.
L’officier de la publicité des droits de la circonscription foncière où sont situés les biens expropriés est tenu de faire mention dans le registre foncier de l’expropriation des biens que la Société désigne.
Le registraire responsable de tenir le registre public des droits miniers, réels et immobiliers en vertu de la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1) est tenu d’inscrire un droit visé dans l’article 8 de cette loi que la Société désigne.
1979, c. 44, a. 1; 1987, c. 64, a. 344; 1999, c. 40, a. 297.
24. La Société devient propriétaire des biens dès la signification de l’avis d’expropriation.
Le registrateur de la division d’enregistrement où sont situés les biens expropriés est tenu de faire mention dans l’index des immeubles de l’expropriation des biens que la Société désigne.
Le registraire des claims en vertu de la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1) est tenu d’enregistrer un droit visé dans l’article 8 de cette loi que la Société désigne.
1979, c. 44, a. 1; 1987, c. 64, a. 344.
24. La Société devient propriétaire des biens dès la signification de l’avis d’expropriation.
Le registrateur de la division d’enregistrement où sont situés les biens expropriés est tenu de faire mention dans l’index des immeubles de l’expropriation des biens que la Société désigne.
Le registraire en chef des claims en vertu de la Loi sur les mines (chapitre M‐13) est tenu d’enregistrer un droit visé dans l’article 3 de cette loi que la Société désigne.
1979, c. 44, a. 1.