S-13 - Loi sur la Société des alcools du Québec

Texte complet
31. Les permis ne peuvent faire l’objet d’un droit de propriété et les titulaires ne peuvent les considérer ni les évaluer comme partie de leur patrimoine.
1971, c. 20, a. 31; 1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 111, a. 7; 1997, c. 43, a. 875.
31. Les permis ne peuvent faire l’objet d’un droit de propriété et les détenteurs ne peuvent les considérer ni les évaluer comme partie de leur patrimoine.
1971, c. 20, a. 31; 1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 111, a. 7.
31. Les permis industriels ne peuvent faire l’objet d’un droit de propriété et les détenteurs ne peuvent les considérer ni les évaluer comme partie de leur patrimoine.
1971, c. 20, a. 31; 1983, c. 30, a. 6.
31. Le permis de distillateur autorise la personne qui le détient à fabriquer des alcools et spiritueux, ainsi qu’à acheter et à importer des vins et spiritueux à la seule fin de les mélanger aux produits qu’elle fabrique pour leur donner de la saveur.
Le détenteur de ce permis ne peut vendre les produits qu’il fabrique qu’à la Société, sauf s’il les expédie à un endroit situé hors du Québec.
1971, c. 20, a. 31.