29.0.1. Lorsque le titulaire d’un permis est autorisé en vertu des dispositions de la présente loi, y compris d’un règlement pris pour son application, à faire exécuter, pour son compte, une activité ou à effectuer lui-même une activité à l’établissement d’un autre titulaire, celle-ci est réputée avoir été exécutée par le titulaire et, dans le cas des activités de fabrication et d’embouteillage, à son établissement. Les obligations qui lui incombent en vertu de ces dispositions ou de celles de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1) sont inchangées du seul fait qu’il confie à un tiers l’exercice de toute partie d’une activité visée à ces dispositions. Le titulaire de permis est responsable, comme s’il s’agissait des siens, des manquements à ces dispositions qui sont le fait d’un tiers lorsque ce dernier exécute pour son compte l’une de ses obligations.
2023, c. 242023, c. 24, a. 401; 2025, c. 82025, c. 8, a. 311.