S-13 - Loi sur la Société des alcools du Québec

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Texte complet
29.0.1. Lorsque le titulaire d’un permis est autorisé en vertu des dispositions de la présente loi, y compris d’un règlement pris pour son application, à faire exécuter, pour son compte, une activité ou à effectuer lui-même une activité à l’établissement d’un autre titulaire, celle-ci est réputée avoir été exécutée par le titulaire et, dans le cas des activités de fabrication et d’embouteillage, à son établissement. Les obligations qui lui incombent en vertu de ces dispositions ou de celles de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1) sont inchangées du seul fait qu’il confie à un tiers l’exercice de toute partie d’une activité visée à ces dispositions.
Le titulaire de permis est responsable, comme s’il s’agissait des siens, des manquements à ces dispositions qui sont le fait d’un tiers lorsque ce dernier exécute pour son compte l’une de ses obligations.
2023, c. 24, a. 40; 2025, c. 8, a. 31.
29.0.1. Lorsque le titulaire d’un permis est autorisé en vertu des dispositions de la présente loi, y compris d’un règlement pris pour son application, à faire exécuter, pour son compte, une activité, les obligations qui lui incombent en vertu de ces dispositions ou de celles de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1) sont inchangées du seul fait qu’il confie à un tiers l’exercice de toute partie d’une activité visée à ces dispositions.
Le titulaire de permis est responsable, comme s’il s’agissait des siens, des manquements à ces dispositions qui sont le fait d’un tiers lorsque ce dernier exécute pour son compte l’une de ses obligations.
2023, c. 24, a. 40.