24.1.0.2. Le titulaire d’un permis de production artisanale peut livrer pour le compte d’un ou de plusieurs autres titulaires de permis de production artisanale les boissons alcooliques que ces derniers fabriquent, dans les cas et aux conditions prévues par règlement.
Les boissons alcooliques peuvent être entreposées en prévision de leur livraison dans un endroit autre qu’un établissement où est exploité un permis délivré en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1), pourvu que la Régie en soit informée. Cet endroit doit exclusivement être utilisé à des fins autorisées en vertu du présent article. Le titulaire qui fait exécuter la livraison de ses boissons alcooliques peut les transporter de son établissement ou de son entrepôt à l’endroit destiné à l’entreposage des boissons alcooliques en prévision de leur livraison. Ce transport peut également être fait par le titulaire qui effectue la livraison.
2025, c. 82025, c. 8, a. 271.