S-13 - Loi sur la Société des alcools du Québec

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Texte complet
24.1. Le permis de production artisanale autorise, conformément aux règlements, la personne qui en est titulaire:
1°  à fabriquer les boissons alcooliques, autres que la bière, désignées dans ce permis et à les embouteiller et, s’il autorise la fabrication d’alcools et de spiritueux, à distiller;
1.1°  à faire exécuter, pour son compte et à son établissement, le pressage de sa matière première ainsi que la filtration et les opérations d’embouteillage des boissons alcooliques qu’elle fabrique par une personne qui possède l’équipement et les compétences nécessaires;
1.2°  à faire exécuter, pour son compte, le pressage de sa matière première ainsi que la filtration et les opérations d’embouteillage des boissons alcooliques qu’elle fabrique par un autre titulaire d’un permis de production artisanale à l’établissement de ce dernier ainsi qu’à louer l’équipement de cet autre titulaire à l’établissement de ce dernier pour exécuter elle-même ces activités, dans les cas et aux conditions prévus par règlement;
2°  à acheter des alcools de la Société, pour les mélanger aux boissons alcooliques qu’elle fabrique.
Sauf s’il les expédie à l’extérieur du Québec, le titulaire de ce permis ne peut vendre les boissons alcooliques visées aux paragraphes ci-dessous, que dans les conditions qui y sont prévues:
1°  les boissons alcooliques qu’il fabrique, sur les lieux de fabrication, pour consommation sur place, à l’endroit indiqué sur le permis, ou pour consommation dans un autre endroit;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  les boissons alcooliques qu’il fabrique, autres que les alcools et les spiritueux, sur les lieux de fabrication, dans une pièce ou sur une terrasse où un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) l’autorise à vendre des boissons alcooliques pour consommation sur place.
Le titulaire d’un permis de production artisanale peut en outre vendre et livrer les boissons alcooliques qu’il fabrique à la Société. Il peut également vendre et livrer les boissons alcooliques visées aux paragraphes ci-dessous aux conditions qui y sont prévues:
1°  les boissons alcooliques qu’il fabrique, autres que les alcools et les spiritueux, à un titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool autorisant la vente ou le service pour consommation sur place, pourvu qu’au moment de la vente il appose, sur chaque contenant, un autocollant numéroté délivré par la Régie;
2°  les boissons alcooliques qu’il fabrique et qui sont obtenues exclusivement par fermentation alcoolique et sans ajout d’alcool, à un titulaire de permis d’épicerie délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool;
3°  les boissons alcooliques qu’il fabrique, autres que les alcools et les spiritueux, à un transporteur public.
Le titulaire d’un permis de production artisanale peut également vendre les boissons alcooliques qu’il fabrique à un titulaire d’un permis de réunion délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool et, à l’exception des alcools et des spiritueux, en faire la livraison à ce dernier.
Le titulaire d’un permis de production artisanale ne peut vendre ses boissons alcooliques à un titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi ou, sous réserve du troisième et du quatrième alinéa, de la Loi sur les permis d’alcool.
Le titulaire d’un permis de production artisanale ne peut offrir en vente les boissons alcooliques prêtes à la commercialisation qu’il fabrique sans les avoir fait au préalable analyser par la Société ou par un laboratoire reconnu par celle-ci afin d’en confirmer l’innocuité et la qualité et sans avoir transmis le rapport de cette analyse à la Régie.
Le titulaire d’un permis de production artisanale peut effectuer tout transport de ses matières premières et des boissons alcooliques qu’il fabrique, lorsqu’il fait exécuter pour son compte, par un titulaire d’un permis de production artisanale ou un titulaire d’un permis de coopérative de producteurs artisans, les activités prévues par la présente loi ou ses règlements d’application. Il en est de même lorsqu’il effectue lui-même le pressage de sa matière première ainsi que la filtration et les opérations d’embouteillage avec l’équipement d’un autre titulaire de permis de production artisanale à l’établissement de ce dernier. Le transport peut également être fait par le titulaire du permis de production artisanale qui effectue les activités pour le compte d’un autre titulaire de permis de production artisanale ou qui loue ses équipements.
1986, c. 111, a. 4; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 21, a. 2; 1996, c. 34, a. 2; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 9, a. 2; 2020, c. 31, a. 72; 2018, c. 20, a. 105; 2023, c. 24, a. 32; 2025, c. 8, a. 26.
24.1. Le permis de production artisanale autorise, conformément aux règlements, la personne qui en est titulaire:
1°  à fabriquer les boissons alcooliques, autres que la bière, désignées dans ce permis et à les embouteiller et, s’il autorise la fabrication d’alcools et de spiritueux, à distiller;
1.1°  à faire exécuter, pour son compte et à son établissement, le pressage de sa matière première ainsi que la filtration et les opérations d’embouteillage des boissons alcooliques qu’elle fabrique par une personne qui possède l’équipement et les compétences nécessaires;
2°  à acheter des alcools de la Société, pour les mélanger aux boissons alcooliques qu’elle fabrique.
Sauf s’il les expédie à l’extérieur du Québec, le titulaire de ce permis ne peut vendre les boissons alcooliques visées aux paragraphes ci-dessous, que dans les conditions qui y sont prévues:
1°  les boissons alcooliques qu’il fabrique, sur les lieux de fabrication, pour consommation sur place, à l’endroit indiqué sur le permis, ou pour consommation dans un autre endroit;
2°  sur les lieux de fabrication, au titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) autorisant la vente ou le service, pour consommation sur place, des boissons alcooliques, autres que les alcools et les spiritueux, fabriquées sur ces lieux, pourvu qu’au moment de la vente il appose un autocollant numéroté, délivré par la Régie, sur chaque contenant;
3°  les boissons alcooliques qu’il fabrique, autres que les alcools et les spiritueux, dans une pièce ou sur une terrasse où un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool l’autorise à vendre des boissons alcooliques pour consommation sur place.
Le titulaire d’un permis de production artisanale peut en outre vendre et livrer les boissons alcooliques qu’il fabrique à la Société et, à l’exception des alcools et des spiritueux, à un transporteur public. Il peut également vendre et livrer les boissons alcooliques qu’il fabrique à un titulaire de permis d’épicerie délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool, si ces boissons remplissent les conditions suivantes:
1°  elles ne sont pas des alcools ou des spiritueux;
2°  elles sont obtenues par la fermentation alcoolique.
Le titulaire d’un permis de production artisanale peut transporter les boissons alcooliques qu’il fabrique à l’établissement du titulaire de permis de coopérative de producteurs artisans afin que ce dernier fabrique, pour son compte, un alcool ou un spiritueux; il peut transporter cet alcool ou ce spiritueux de cet établissement au sien.
Le titulaire d’un permis de production artisanale ne peut offrir en vente les boissons alcooliques prêtes à la commercialisation qu’il fabrique sans les avoir fait au préalable analyser par la Société ou par un laboratoire reconnu par celle-ci afin d’en confirmer l’innocuité et la qualité et sans avoir transmis le rapport de cette analyse à la Régie des alcools, des courses et des jeux.
Le titulaire de ce permis ne peut vendre ces boissons alcooliques à un titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi ou, sous réserve du deuxième et du troisième alinéa, de la Loi sur les permis d’alcool.
Pour l’application du présent article, lorsqu’un alcool ou un spiritueux est fabriqué par un titulaire de permis de coopérative de producteurs artisans pour le compte d’un titulaire de permis de production artisanale, ce dernier est réputé l’avoir fabriqué à son établissement.
1986, c. 111, a. 4; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 21, a. 2; 1996, c. 34, a. 2; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 9, a. 2; 2020, c. 31, a. 72; 2018, c. 20, a. 105; 2023, c. 24, a. 32.
24.1. Le permis de production artisanale autorise, conformément aux règlements, la personne qui en est titulaire:
1°  à fabriquer les boissons alcooliques, autres que la bière, désignées dans ce permis et à les embouteiller et, s’il autorise la fabrication d’alcools et de spiritueux, à distiller;
1.1°  à faire exécuter, pour son compte et à son établissement, le pressage de sa matière première ainsi que la filtration et les opérations d’embouteillage des boissons alcooliques qu’elle fabrique par une personne qui possède l’équipement et les compétences nécessaires;
2°  à acheter des alcools de la Société, pour les mélanger aux boissons alcooliques qu’elle fabrique.
Sauf s’il les expédie à l’extérieur du Québec, le titulaire de ce permis ne peut vendre les boissons alcooliques visées aux paragraphes ci-dessous, que dans les conditions qui y sont prévues:
1°  les boissons alcooliques qu’il fabrique, sur les lieux de fabrication, pour consommation sur place, à l’endroit indiqué sur le permis, ou pour consommation dans un autre endroit;
2°  sur les lieux de fabrication, au titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1) autorisant la vente ou le service, pour consommation sur place, des boissons alcooliques, autres que les alcools et les spiritueux, fabriquées sur ces lieux, pourvu qu’au moment de la vente il appose un autocollant numéroté, délivré par la Régie, sur chaque contenant, en respectant l’ordre numérique;
3°  les boissons alcooliques qu’il fabrique, autres que les alcools et les spiritueux, dans une pièce ou sur une terrasse où un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool l’autorise à vendre des boissons alcooliques pour consommation sur place, pourvu qu’il ait apposé un autocollant numéroté, délivré par la Régie, sur chaque contenant original, en respectant l’ordre numérique.
Le titulaire d’un permis de production artisanale peut en outre vendre et livrer les boissons alcooliques qu’il fabrique à la Société. Il peut également vendre et livrer les boissons alcooliques qu’il fabrique à un titulaire de permis d’épicerie délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool, si ces boissons remplissent les conditions suivantes:
1°  elles ne sont pas des alcools ou des spiritueux;
2°  elles sont obtenues par la fermentation alcoolique.
Le titulaire d’un permis de production artisanale peut transporter les boissons alcooliques qu’il fabrique à l’établissement du titulaire de permis de coopérative de producteurs artisans afin que ce dernier fabrique, pour son compte, un alcool ou un spiritueux; il peut transporter cet alcool ou ce spiritueux de cet établissement au sien.
Le titulaire d’un permis de production artisanale ne peut offrir en vente les boissons alcooliques prêtes à la commercialisation qu’il fabrique sans les avoir fait au préalable analyser par la Société ou par un laboratoire reconnu par celle-ci afin d’en confirmer l’innocuité et la qualité et sans avoir transmis le rapport de cette analyse à la Régie des alcools, des courses et des jeux.
Le titulaire de ce permis ne peut vendre ces boissons alcooliques à un titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi ou, sous réserve du deuxième et du troisième alinéa, de la Loi sur les permis d’alcool.
Pour l’application du présent article, lorsqu’un alcool ou un spiritueux est fabriqué par un titulaire de permis de coopérative de producteurs artisans pour le compte d’un titulaire de permis de production artisanale, ce dernier est réputé l’avoir fabriqué à son établissement.
1986, c. 111, a. 4; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 21, a. 2; 1996, c. 34, a. 2; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 9, a. 2; 2020, c. 31, a. 72.
24.1. Le permis de production artisanale autorise, conformément aux règlements, la personne qui en est titulaire:
1°  à fabriquer les boissons alcooliques, autres que la bière, désignées dans ce permis et à les embouteiller et, s’il autorise la fabrication d’alcools et de spiritueux, à distiller;
2°  à acheter des alcools de la Société, pour les mélanger aux boissons alcooliques qu’elle fabrique.
Sauf s’il les expédie à l’extérieur du Québec, le titulaire de ce permis ne peut vendre les boissons alcooliques visées aux paragraphes ci-dessous, que dans les conditions qui y sont prévues:
1°  les boissons alcooliques qu’il fabrique, sur les lieux de fabrication, pour consommation sur place, à l’endroit indiqué sur le permis, ou pour consommation dans un autre endroit;
2°  sur les lieux de fabrication, au titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1) autorisant la vente ou le service, pour consommation sur place, des boissons alcooliques, autres que les alcools et les spiritueux, fabriquées sur ces lieux, pourvu qu’au moment de la vente il appose un autocollant numéroté, délivré par la Régie, sur chaque contenant, en respectant l’ordre numérique;
3°  les boissons alcooliques qu’il fabrique, autres que les alcools et les spiritueux, dans une pièce ou sur une terrasse où un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool l’autorise à vendre des boissons alcooliques pour consommation sur place, pourvu qu’il ait apposé un autocollant numéroté, délivré par la Régie, sur chaque contenant original, en respectant l’ordre numérique.
Le titulaire d’un permis de production artisanale peut en outre vendre et livrer les boissons alcooliques qu’il fabrique à la Société. Il peut également vendre et livrer les boissons alcooliques qu’il fabrique à un titulaire de permis d’épicerie délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool, si ces boissons remplissent les conditions suivantes:
1°  elles ne sont pas des alcools ou des spiritueux;
2°  elles sont obtenues par la fermentation alcoolique.
Le titulaire d’un permis de production artisanale peut transporter les boissons alcooliques qu’il fabrique à l’établissement du titulaire de permis de coopérative de producteurs artisans afin que ce dernier fabrique, pour son compte, un alcool ou un spiritueux; il peut transporter cet alcool ou ce spiritueux de cet établissement au sien.
Le titulaire d’un permis de production artisanale ne peut offrir en vente les boissons alcooliques prêtes à la commercialisation qu’il fabrique sans les avoir fait au préalable analyser par la Société ou par un laboratoire reconnu par celle-ci afin d’en confirmer l’innocuité et la qualité et sans avoir transmis le rapport de cette analyse à la Régie des alcools, des courses et des jeux.
Le titulaire de ce permis ne peut vendre ces boissons alcooliques à un titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi ou, sous réserve du deuxième et du troisième alinéa, de la Loi sur les permis d’alcool.
Pour l’application du présent article, lorsqu’un alcool ou un spiritueux est fabriqué par un titulaire de permis de coopérative de producteurs artisans pour le compte d’un titulaire de permis de production artisanale, ce dernier est réputé l’avoir fabriqué à son établissement.
1986, c. 111, a. 4; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 21, a. 2; 1996, c. 34, a. 2; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 9, a. 2.
24.1. Le permis de production artisanale autorise, conformément aux règlements, la personne qui en est titulaire:
1°  à fabriquer les boissons alcooliques, autres que la bière, désignées dans ce permis et à les embouteiller;
2°  à acheter des alcools de la Société, pour les mélanger aux boissons alcooliques qu’elle fabrique.
Sauf s’il les expédie à l’extérieur du Québec, le titulaire de ce permis ne peut vendre les boissons alcooliques qu’il fabrique que dans les conditions suivantes:
1°  sur les lieux de fabrication, pour consommation sur place, à l’endroit indiqué sur le permis, ou pour consommation dans un autre endroit;
2°  sur les lieux de fabrication, au titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1) autorisant la vente ou le service, pour consommation sur place, des boissons alcooliques fabriquées sur ces lieux, pourvu qu’au moment de la vente il appose un autocollant numéroté, délivré par la Régie, sur chaque contenant, en respectant l’ordre numérique;
3°  dans une pièce ou sur une terrasse où un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool l’autorise à vendre des boissons alcooliques pour consommation sur place, pourvu qu’il ait apposé un autocollant numéroté, délivré par la Régie, sur chaque contenant original, en respectant l’ordre numérique.
Le titulaire d’un permis de production artisanale peut en outre vendre et livrer les boissons alcooliques qu’il fabrique à la Société.
Le titulaire de ce permis ne peut vendre ces boissons alcooliques à un titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi ou, sous réserve du deuxième alinéa, de la Loi sur les permis d’alcool.
1986, c. 111, a. 4; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 21, a. 2; 1996, c. 34, a. 2; 1997, c. 43, a. 875.
24.1. Le permis de production artisanale autorise, conformément aux règlements, la personne qui le détient:
1°  à fabriquer les boissons alcooliques, autres que la bière, désignées dans ce permis et à les embouteiller;
2°  à acheter des alcools de la Société, pour les mélanger aux boissons alcooliques qu’elle fabrique.
Sauf s’il les expédie à l’extérieur du Québec, le détenteur de ce permis ne peut vendre les boissons alcooliques qu’il fabrique que dans les conditions suivantes:
1°  sur les lieux de fabrication, pour consommation sur place, à l’endroit indiqué sur le permis, ou pour consommation dans un autre endroit;
2°  sur les lieux de fabrication, au détenteur d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1) autorisant la vente ou le service, pour consommation sur place, des boissons alcooliques fabriquées sur ces lieux, pourvu qu’au moment de la vente il appose un autocollant numéroté, délivré par la Régie, sur chaque contenant, en respectant l’ordre numérique;
3°  dans une pièce ou sur une terrasse où un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool l’autorise à vendre des boissons alcooliques pour consommation sur place, pourvu qu’il ait apposé un autocollant numéroté, délivré par la Régie, sur chaque contenant original, en respectant l’ordre numérique.
Le détenteur d’un permis de production artisanale peut en outre vendre et livrer les boissons alcooliques qu’il fabrique à la Société.
Le détenteur de ce permis ne peut vendre ces boissons alcooliques à un détenteur d’un permis délivré en vertu de la présente loi, sous réserve du deuxième alinéa, ou de la Loi sur les permis d’alcool.
1986, c. 111, a. 4; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 21, a. 2; 1996, c. 34, a. 2.
24.1. Le permis de production artisanale autorise, conformément aux règlements, la personne qui le détient:
1°  à fabriquer les boissons alcooliques désignées dans ce permis et à les embouteiller;
2°  à acheter des alcools de la Société, pour les mélanger aux boissons alcooliques qu’elle fabrique.
Le détenteur de ce permis ne peut vendre ces boissons alcooliques, pour consommation sur place, que s’il détient un permis autorisant la vente pour consommation sur place délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1).
De plus, le détenteur du permis de production artisanale peut vendre, sur les lieux de fabrication, pour consommation dans un endroit autre que ces lieux, les boissons alcooliques qu’il fabrique, à l’exception de la bière. Il peut en outre vendre et livrer les boissons alcooliques qu’il fabrique à la Société.
Le détenteur de ce permis ne peut vendre ces boissons alcooliques à un détenteur d’un permis délivré en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les permis d’alcool.
1986, c. 111, a. 4; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 21, a. 2.
24.1. Le permis de production artisanale autorise, conformément aux règlements, la personne qui le détient:
1°  à fabriquer les boissons alcooliques désignées dans ce permis et à les embouteiller;
2°  à acheter des alcools de la Société, pour les mélanger aux boissons alcooliques qu’elle fabrique.
Le détenteur de ce permis ne peut vendre ces boissons alcooliques, pour consommation sur place, que s’il détient un permis autorisant la vente pour consommation sur place délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1).
De plus, le détenteur du permis de production artisanale peut vendre, sur les lieux de fabrication, pour consommation dans un endroit autre que ces lieux, les boissons alcooliques qu’il fabrique, à l’exception de la bière. Il peut en outre vendre et livrer les boissons alcooliques qu’il fabrique à la Société.
Le détenteur de ce permis ne peut vendre ces boissons alcooliques à un détenteur d’un permis délivré en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les permis d’alcool.
Ce permis est en vigueur pour la période que détermine le ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie, mais qui ne peut excéder trois ans. Ce permis peut être renouvelé par le ministre.
1986, c. 111, a. 4; 1988, c. 41, a. 89.
24.1. Le permis de production artisanale autorise, conformément aux règlements, la personne qui le détient:
1°  à fabriquer les boissons alcooliques désignées dans ce permis et à les embouteiller;
2°  à acheter des alcools de la Société, pour les mélanger aux boissons alcooliques qu’elle fabrique.
Le détenteur de ce permis ne peut vendre ces boissons alcooliques, pour consommation sur place, que s’il détient un permis autorisant la vente pour consommation sur place délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1).
De plus, le détenteur du permis de production artisanale peut vendre, sur les lieux de fabrication, pour consommation dans un endroit autre que ces lieux, les boissons alcooliques qu’il fabrique, à l’exception de la bière. Il peut en outre vendre et livrer les boissons alcooliques qu’il fabrique à la Société.
Le détenteur de ce permis ne peut vendre ces boissons alcooliques à un détenteur d’un permis délivré en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les permis d’alcool.
Ce permis est en vigueur pour la période que détermine le ministre de l’Industrie et du Commerce, mais qui ne peut excéder trois ans. Ce permis peut être renouvelé par le ministre.
1986, c. 111, a. 4.