S-13 - Loi sur la Société des alcools du Québec

Texte complet
20.1. La Société et chacune de ses filiales ne peuvent, sans l’autorisation du gouvernement, acquérir ou détenir des titres de participation d’une personne morale ou d’une société.
Le gouvernement peut subordonner son autorisation aux conditions qu’il détermine.
1983, c. 30, a. 5; 2011, c. 18, a. 73.
20.1. La Société ne peut, sans l’autorisation du gouvernement, acquérir des actions ou des parts d’une autre entreprise.
1983, c. 30, a. 5.