S-11.0102 - Loi sur la Société de financement des infrastructures locales du Québec

Texte complet
6. Pour l’application de la présente loi, sont des organismes municipaux:
1°  une municipalité, ainsi que tout organisme que la loi déclare mandataire ou agent d’une municipalité et tout organisme dont le conseil d’administration est composé majoritairement de membres du conseil d’une municipalité, de même que tout organisme dont le budget est adopté par celle-ci ou dont le financement est assuré pour plus de la moitié par celle-ci;
2°  une communauté métropolitaine, une municipalité régionale de comté, une régie intermunicipale, une société de transport, l’Administration régionale Kativik et tout autre organisme dont le conseil d’administration est formé majoritairement de membres du conseil de plusieurs municipalités;
3°  une société d’économie mixte constituée conformément à la Loi sur les sociétés d’économie mixte dans le secteur municipal (chapitre S-25.01);
4°  le Réseau de transport métropolitain.
De plus, un organisme municipal visé aux paragraphes 1° ou 2° du premier alinéa peut, pour l’application de la présente loi à des projets d’infrastructures situés sur son territoire, proposer à la Société qu’une personne morale, une société ou un organisme qu’il identifie soit assimilé à un organisme municipal.
2004, c. 35, a. 6; 2016, c. 8, a. 83.
6. Pour l’application de la présente loi, sont des organismes municipaux:
1°  une municipalité, ainsi que tout organisme que la loi déclare mandataire ou agent d’une municipalité et tout organisme dont le conseil d’administration est composé majoritairement de membres du conseil d’une municipalité, de même que tout organisme dont le budget est adopté par celle-ci ou dont le financement est assuré pour plus de la moitié par celle-ci;
2°  une communauté métropolitaine, une municipalité régionale de comté, une régie intermunicipale, une société de transport, un conseil intermunicipal de transport, l’Administration régionale Kativik et tout autre organisme dont le conseil d’administration est formé majoritairement de membres du conseil de plusieurs municipalités;
3°  une société d’économie mixte constituée conformément à la Loi sur les sociétés d’économie mixte dans le secteur municipal (chapitre S-25.01).
De plus, un organisme municipal visé aux paragraphes 1° ou 2° du premier alinéa peut, pour l’application de la présente loi à des projets d’infrastructures situés sur son territoire, proposer à la Société qu’une personne morale, une société ou un organisme qu’il identifie soit assimilé à un organisme municipal.
2004, c. 35, a. 6.