S-10.2 - Loi sur la Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique

Texte complet
62. Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’article 2 du chapitre 20 des lois de 2018, l’article 34 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) doit se lire comme suit:
« 34. Les permis « Terre des hommes » et « Parc olympique » autorisent, pour consommation sur place, la vente des boissons alcooliques mentionnées au permis.
Le permis « Terre des hommes » autorise la vente de boissons alcooliques à l’endroit désigné au permis et situé sur toute partie de l’emplacement de l’Exposition universelle et internationale de 1967 où se déroulent les manifestations et activités désignées sous l’appellation de « Terre des hommes ».
Le permis « Parc olympique » autorise la vente de boissons alcooliques à l’endroit désigné au permis lorsqu’il est situé sur toute partie de l’emplacement visé au troisième alinéa de l’article 4 de la Loi sur la Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique (chapitre S-10.2). ».
2020, c. 10, a. 62.
En vig.: 2020-11-01
62. Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’article 2 du chapitre 20 des lois de 2018, l’article 34 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) doit se lire comme suit:
« 34. Les permis « Terre des hommes » et « Parc olympique » autorisent, pour consommation sur place, la vente des boissons alcooliques mentionnées au permis.
Le permis « Terre des hommes » autorise la vente de boissons alcooliques à l’endroit désigné au permis et situé sur toute partie de l’emplacement de l’Exposition universelle et internationale de 1967 où se déroulent les manifestations et activités désignées sous l’appellation de « Terre des hommes ».
Le permis « Parc olympique » autorise la vente de boissons alcooliques à l’endroit désigné au permis lorsqu’il est situé sur toute partie de l’emplacement visé au troisième alinéa de l’article 4 de la Loi sur la Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique (chapitre S-10.2). ».
2020, c. 10, a. 62.