S-10.2 - Loi sur la Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique

Texte complet
14. L’appellation «Parc olympique» ne peut être utilisée au Québec pour désigner un immeuble, une entreprise, un organisme ou un territoire quelconque, sans l’autorisation écrite de la Société.
2020, c. 10, a. 14.
En vig.: 2020-11-01
14. L’appellation «Parc olympique» ne peut être utilisée au Québec pour désigner un immeuble, une entreprise, un organisme ou un territoire quelconque, sans l’autorisation écrite de la Société.
2020, c. 10, a. 14.