S-0.1 - Loi sur les sages-femmes

Texte complet
52. (Abrogé).
1999, c. 24, a. 52; 2009, c. 35, a. 68.
52. La personne qui, le 30 juin 1999, est titulaire d’une reconnaissance d’aptitude à pratiquer à titre de sage-femme dans les projets-pilotes, délivrée par le comité d’admission à la pratique des sages-femmes conformément à la Loi sur la pratique des sages-femmes dans le cadre de projets-pilotes (chapitre P‐16.1), devient également titulaire d’un permis d’exercice de la profession de sage-femme délivré par le Bureau.
Toute personne qui, à cette date et conformément à la même loi, est réputée reconnue apte à pratiquer dans le projet en périnatalité sous la responsabilité du Centre de santé Inuulitsivik devient également titulaire d’un permis restrictif délivré par le Bureau. Ce permis lui permet uniquement d’exercer sa profession dans tout centre exploité par l’établissement qui administre ce projet.
1999, c. 24, a. 52.