48. Les gains admissibles du travail autonome d’un travailleur sont, pour une année, ses gains de ce travail, à l’exclusion des gains visés au deuxième alinéa de l’article 45 et de ceux qu’il gagne après qu’une rente de retraite lui est devenue payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent.
Toutefois, pour une année durant laquelle un travailleur atteint 18 ans ou durant laquelle une rente d’invalidité cesse de lui être payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent, ses gains admissibles d’un travail autonome sont réduits dans la proportion que représente, par rapport à 12, le nombre de mois postérieurs à la date de ses 18 ans ou à la cessation de la rente d’invalidité.
De même, pour une année durant laquelle un travailleur atteint 70 ans, ou durant laquelle une rente de retraite ou d’invalidité lui devient payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent, ses gains admissibles d’un travail autonome sont réduits dans la proportion que représente, par rapport à 12, le nombre de mois antérieurs à la date de ses 70 ans ou antérieurs à la date à laquelle la rente de retraite ou d’invalidité lui devient payable.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 45; 1972, c. 53, a. 12; 1983, c. 12, a. 3.