R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
41.1. Le maximum supplémentaire des gains admissibles d’un travailleur pour une année est égal au maximum supplémentaire des gains admissibles pour l’année.
Toutefois, lorsque se produit l’un des événements mentionnés au deuxième alinéa de l’article 41 ou au paragraphe a ou d du troisième alinéa de cet article, le maximum supplémentaire des gains admissibles du travailleur est égal au montant obtenu en multipliant le maximum supplémentaire des gains admissibles par la proportion qui y est prévue.
2018, c. 2, a. 6.