R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
211. Une entente peut être conclue avec un gouvernement pour l’échange des renseignements obtenus en vertu de la présente loi et en vertu d’un régime équivalent administré par ce gouvernement.
Malgré les articles 83, 89 et 94 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), cette entente peut stipuler les conditions selon lesquelles un état des montants portés au compte d’une personne qui a versé des cotisations en vertu de la présente loi et du régime équivalent peut lui être fourni et, s’il y a lieu, être révisé à sa demande.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 218; 1987, c. 68, a. 106; 1993, c. 15, a. 81.
211. Une entente peut être conclue avec un gouvernement pour l’échange des renseignements obtenus en vertu de la présente loi et en vertu d’un régime équivalent administré par ce gouvernement.
Malgré les articles 83, 89 et 94 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), cette entente peut stipuler les conditions selon lesquelles un état des montants portés au compte d’une personne qui a versé des contributions en vertu de la présente loi et du régime équivalent peut lui être fourni et, s’il y a lieu, être réexaminé à sa demande.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 218; 1987, c. 68, a. 106.
211. Une entente peut être conclue avec un gouvernement pour l’échange des renseignements obtenus en vertu de la présente loi et en vertu d’un régime équivalent administré par ce gouvernement.
Cette entente peut stipuler les conditions selon lesquelles un état des montants portés au compte d’une personne qui a versé des contributions en vertu de la présente loi et du régime équivalent peut lui être fourni et, s’il y a lieu, être réexaminé à sa demande.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 218.