R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
158.6. Pour l’application de l’article 158.5:
1°  la période cotisable combinée de base des conjoints s’entend de la période qui commence à la date du début de la période cotisable de base du conjoint le plus âgé et qui se termine, selon le cas:
a)  si les deux conjoints sont bénéficiaires d’une rente de retraite, à la date de la fin de celle des périodes cotisables de base des conjoints qui s’est terminée la dernière;
b)  si l’un des conjoints est bénéficiaire d’une rente de retraite et l’autre n’est pas un cotisant, à la fin du dernier des mois suivants:
 — le mois où a pris fin la période cotisable de base du conjoint bénéficiaire,
 — le premier des mois entre le mois précédant la prise d’effet du partage et celui précédant le soixante-douzième anniversaire du conjoint qui n’est pas un cotisant.
Dans les cas visés aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 158.3, la période cotisable combinée de base ne comprend aucun mois qui, en application du troisième alinéa de l’article 101, est exclu de la période cotisable de base de l’un des conjoints s’il est également exclu de la période cotisable de base de l’autre conjoint.
2°  la période de vie commune des conjoints s’entend:
a)  dans le cas de personnes mariées ou unies civilement, de la période de leur union, laquelle commence le premier jour du mois de leur mariage ou de leur union civile et se termine le dernier jour de leur période cotisable combinée de base; sera également incluse dans la période de vie commune, si demande en est faite conjointement, toute période de vie maritale antérieure au mariage ou à l’union civile telle que définie par règlement;
b)  dans le cas de conjoints de fait, de la période de vie maritale, laquelle commence le premier jour du mois au cours duquel ils ont commencé à vivre maritalement et se termine le dernier jour de leur période cotisable combinée de base.
Les mois qui ne font pas partie de la période cotisable combinée de base des conjoints sont exclus de la période de vie commune. En sont également exclus les mois pendant lesquels les conjoints de fait sont, aux termes du règlement, réputés ne pas avoir vécu maritalement.
1993, c. 15, a. 61; 1997, c. 73, a. 67; 2002, c. 6, a. 171; 2018, c. 2, a. 82; 2023, c. 30, a. 15.
158.6. Pour l’application de l’article 158.5:
1°  la période cotisable combinée de base des conjoints s’entend de la période qui commence à la date du début de la période cotisable de base du conjoint le plus âgé et qui se termine, selon le cas:
a)  si les deux conjoints sont bénéficiaires d’une rente de retraite, à la date de la fin de celle des périodes cotisables de base des conjoints qui s’est terminée la dernière;
b)  si l’un des conjoints est bénéficiaire d’une rente de retraite et l’autre n’est pas un cotisant, à la fin du dernier des mois suivants:
 — le mois où a pris fin la période cotisable de base du conjoint bénéficiaire,
 — le premier des mois entre le mois précédant la prise d’effet du partage et celui précédant le soixante-dixième anniversaire du conjoint qui n’est pas un cotisant.
Dans les cas visés aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 158.3, la période cotisable combinée de base ne comprend aucun mois qui, en application du troisième alinéa de l’article 101, est exclu de la période cotisable de base de l’un des conjoints s’il est également exclu de la période cotisable de base de l’autre conjoint.
2°  la période de vie commune des conjoints s’entend:
a)  dans le cas de personnes mariées ou unies civilement, de la période de leur union, laquelle commence le premier jour du mois de leur mariage ou de leur union civile et se termine le dernier jour de leur période cotisable combinée de base; sera également incluse dans la période de vie commune, si demande en est faite conjointement, toute période de vie maritale antérieure au mariage ou à l’union civile telle que définie par règlement;
b)  dans le cas de conjoints de fait, de la période de vie maritale, laquelle commence le premier jour du mois au cours duquel ils ont commencé à vivre maritalement et se termine le dernier jour de leur période cotisable combinée de base.
Les mois qui ne font pas partie de la période cotisable combinée de base des conjoints sont exclus de la période de vie commune. En sont également exclus les mois pendant lesquels les conjoints de fait sont, aux termes du règlement, réputés ne pas avoir vécu maritalement.
1993, c. 15, a. 61; 1997, c. 73, a. 67; 2002, c. 6, a. 171; 2018, c. 2, a. 82.
158.6. Pour l’application de l’article 158.5:
1°  la période cotisable combinée des conjoints s’entend de la période qui commence à la date du début de la période cotisable du conjoint le plus âgé et qui se termine, selon le cas:
a)  si les deux conjoints sont bénéficiaires d’une rente de retraite, à la date de la fin de celle des périodes cotisables des conjoints qui s’est terminée la dernière;
b)  si l’un des conjoints est bénéficiaire d’une rente de retraite et l’autre n’est pas un cotisant, à la fin du dernier des mois suivants:
 — le mois où a pris fin la période cotisable du conjoint bénéficiaire,
 — le premier des mois entre le mois précédant la prise d’effet du partage et celui précédant le soixante-dixième anniversaire du conjoint qui n’est pas un cotisant.
Dans les cas visés aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 158.3, la période cotisable combinée ne comprend aucun mois qui, en application du deuxième alinéa de l’article 101, est exclu de la période cotisable de l’un des conjoints s’il est également exclu de la période cotisable de l’autre conjoint.
2°  la période de vie commune des conjoints s’entend:
a)  dans le cas de personnes mariées ou unies civilement, de la période de leur union, laquelle commence le premier jour du mois de leur mariage ou de leur union civile et se termine le dernier jour de leur période cotisable combinée; sera également incluse dans la période de vie commune, si demande en est faite conjointement, toute période de vie maritale antérieure au mariage ou à l’union civile telle que définie par règlement;
b)  dans le cas de conjoints de fait, de la période de vie maritale, laquelle commence le premier jour du mois au cours duquel ils ont commencé à vivre maritalement et se termine le dernier jour de leur période cotisable combinée.
Les mois qui ne font pas partie de la période cotisable combinée des conjoints sont exclus de la période de vie commune. En sont également exclus les mois pendant lesquels les conjoints de fait sont, aux termes du règlement, réputés ne pas avoir vécu maritalement.
1993, c. 15, a. 61; 1997, c. 73, a. 67; 2002, c. 6, a. 171.
158.6. Pour l’application de l’article 158.5:
1°  la période cotisable combinée des conjoints s’entend de la période qui commence à la date du début de la période cotisable du conjoint le plus âgé et qui se termine, selon le cas:
a)  si les deux conjoints sont bénéficiaires d’une rente de retraite, à la date de la fin de celle des périodes cotisables des conjoints qui s’est terminée la dernière;
b)  si l’un des conjoints est bénéficiaire d’une rente de retraite et l’autre n’est pas un cotisant, à la fin du dernier des mois suivants:
 — le mois où a pris fin la période cotisable du conjoint bénéficiaire,
 — le premier des mois entre le mois précédant la prise d’effet du partage et celui précédant le soixante-dixième anniversaire du conjoint qui n’est pas un cotisant.
Dans les cas visés aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 158.3, la période cotisable combinée ne comprend aucun mois qui, en application du deuxième alinéa de l’article 101, est exclu de la période cotisable de l’un des conjoints s’il est également exclu de la période cotisable de l’autre conjoint.
2°  la période de vie commune des conjoints s’entend :
a)  dans le cas de conjoints mariés, de la période du mariage, laquelle commence le premier jour du mois de leur mariage et se termine le dernier jour de leur période cotisable combinée ; sera également incluse dans la période de vie commune, si demande en est faite conjointement, toute période de vie maritale antérieure au mariage telle que définie par règlement ;
b)  dans le cas de conjoints de fait, de la période de vie maritale, laquelle commence le premier jour du mois au cours duquel ils ont commencé à vivre maritalement et se termine le dernier jour de leur période cotisable combinée.
Les mois qui ne font pas partie de la période cotisable combinée des conjoints sont exclus de la période de vie commune. En sont également exclus les mois pendant lesquels les conjoints de fait sont, aux termes du règlement, réputés ne pas avoir vécu maritalement.
1993, c. 15, a. 61; 1997, c. 73, a. 67.
158.6. Pour l’application de l’article 158.5:
1°  la période cotisable combinée des conjoints s’entend de la période qui commence à la date du début de la période cotisable du conjoint le plus âgé et qui se termine, selon le cas:
a)  si les deux conjoints sont bénéficiaires d’une rente de retraite, à la date de la fin de celle des périodes cotisables des conjoints qui s’est terminée la dernière;
b)  si l’un des conjoints est bénéficiaire d’une rente de retraite et l’autre n’est pas un cotisant, à la fin du dernier des mois suivants:
 — le mois où a pris fin la période cotisable du conjoint bénéficiaire,
 — le premier des mois entre le mois précédant la prise d’effet du partage et celui précédant le soixante-dixième anniversaire du conjoint qui n’est pas un cotisant.
Dans les cas visés aux paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 158.3, la période cotisable combinée ne comprend aucun mois qui, en application du deuxième alinéa de l’article 101, est exclu de la période cotisable de l’un des conjoints s’il est également exclu de la période cotisable de l’autre conjoint.
2°  la période de mariage des conjoints s’entend de la période qui commence le premier jour du mois de leur mariage et qui se termine le dernier jour de leur période cotisable combinée. En est exclu tout mois qui ne fait pas partie de leur période cotisable combinée.
1993, c. 15, a. 61; 1997, c. 73, a. 67.
158.6. Pour l’application de l’article 158.5:
1°  la période cotisable combinée des conjoints s’entend de la période qui commence à la date du début de la période cotisable du conjoint le plus âgé et qui se termine, selon le cas:
a)  si les deux conjoints sont bénéficiaires d’une rente de retraite, à la date de la fin de celle des périodes cotisables des conjoints qui s’est terminée la dernière;
b)  si l’un des conjoints est bénéficiaire d’une rente de retraite et l’autre n’est pas un cotisant, à la fin du dernier des mois suivants:
 — le mois où a pris fin la période cotisable du conjoint bénéficiaire,
 — le premier des mois entre le mois de l’approbation de la demande de partage et celui précédant le soixante-dixième anniversaire du conjoint qui n’est pas un cotisant.
Dans les cas visés aux paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 158.3, la période cotisable combinée ne comprend aucun mois qui, en application du deuxième alinéa de l’article 101, est exclu de la période cotisable de l’un des conjoints s’il est également exclu de la période cotisable de l’autre conjoint.
2°  la période de mariage des conjoints s’entend de la période qui commence le premier jour du mois de leur mariage et qui se termine le dernier jour de leur période cotisable combinée. En est exclu tout mois qui ne fait pas partie de leur période cotisable combinée.
1993, c. 15, a. 61.