R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
157.1. Lorsqu’une demande est faite à compter du 1er janvier 2014, la rente de retraite est payable à compter du mois qui, parmi les suivants, arrive en dernier:
a)  le mois du soixantième anniversaire du cotisant;
b)  le mois suivant celui de la demande d’un cotisant âgé de moins de 65 ans;
c)  le plus récent entre le mois du soixante-cinquième anniversaire du cotisant et le onzième mois précédant celui de la demande d’un cotisant âgé de plus de 65 ans;
d)  le mois désigné dans sa demande pour le début du versement de la rente de retraite;
e)  le mois de janvier 2014.
Malgré le premier alinéa, la rente de retraite qui n’est payable qu’en raison de l’attribution de gains admissibles non ajustés par suite d’un partage prévu à l’article 102.1 ou 102.10.3, ne peut être payable avant le mois suivant celui de la demande de partage.
1983, c. 12, a. 23; 1985, c. 4, a. 20; 1989, c. 42, a. 7; 1997, c. 73, a. 62; 2011, c. 36, a. 19.
157.1. La rente de retraite est payable à compter du mois qui, parmi les suivants, arrive en dernier:
a)  le mois du soixante-cinquième anniversaire du cotisant;
b)  le plus ancien entre le mois suivant celui au cours duquel le cotisant a cessé de travailler, le mois de son soixante-dixième anniversaire et le mois suivant celui de sa demande;
c)  le cinquante-neuvième mois précédant sa demande;
d)  le mois désigné dans sa demande pour le début du versement de la rente de retraite;
e)  le mois de juillet 1998, à moins que le cotisant n’ait déjà atteint 70 ans au 1er juillet 1998 et que sa demande ne soit faite avant le 1er juillet 1999, auquel cas le mois à considérer est le plus tardif entre le mois du soixante-dixième anniversaire du cotisant et le onzième mois précédant celui de la demande.
Toutefois, en ce qui concerne le cotisant âgé de moins de 65 ans qui a cessé de travailler ou dont la rémunération est réduite en raison d’une retraite progressive découlant d’une entente conclue avec son employeur, la rente de retraite peut, s’il en fait la demande avant cet âge, être payable à compter du mois qui, parmi les suivants, arrive en dernier:
a)  le mois du soixantième anniversaire du cotisant;
b)  le mois suivant celui de sa demande;
c)  le mois suivant celui au cours duquel, selon le cas, soit il a cessé de travailler, soit la réduction de sa rémunération en raison de sa retraite progressive a atteint au moins 20%;
d)  le mois désigné dans sa demande pour le début du versement de la rente de retraite.
Malgré les premier et deuxième alinéas, la rente de retraite qui n’est payable qu’en raison de l’attribution de gains admissibles non ajustés par suite d’un partage prévu à l’article 102.1 ou 102.10.3, ne peut être payable avant le mois suivant celui de la demande de partage.
1983, c. 12, a. 23; 1985, c. 4, a. 20; 1989, c. 42, a. 7; 1997, c. 73, a. 62.
157.1. La rente de retraite est payable à compter de la dernière des éventualités suivantes:
a)  le mois au cours duquel le cotisant atteint 60 ans;
b)  le mois suivant celui au cours duquel la demande est faite par le cotisant âgé de moins de 70 ans;
c)  le mois suivant celui au cours duquel le cotisant a cessé de travailler, s’il est alors âgé de moins de 65 ans;
d)  le mois au cours duquel le cotisant qui n’a pas cessé de travailler atteint 65 ans;
e)  le douzième mois précédant celui qui suit le mois où la demande est faite par un cotisant âgé de plus de 70 ans;
f)  le mois du 70e anniversaire du cotisant qui fait une demande après avoir atteint cet âge;
g)  (paragraphe abrogé);
h)  le mois désigné par le requérant dans sa demande;
i)  le mois suivant celui au cours duquel la demande de partage a été faite, lorsque la rente de retraite n’est payable qu’en raison de gains admissibles non ajustés attribués à la suite d’un partage prévu à l’article 102.1.
1983, c. 12, a. 23; 1985, c. 4, a. 20; 1989, c. 42, a. 7.
157.1. Malgré les premier et deuxième alinéas de l’article 157, la rente de retraite est payable à compter du dernier des mois suivants, s’il est postérieur au 31 décembre 1983:
a)  le mois au cours duquel le cotisant atteint 60 ans;
b)  le mois suivant celui au cours duquel la demande est faite par le cotisant âgé de moins de 70 ans;
c)  le mois suivant celui au cours duquel le cotisant a cessé de travailler, s’il est alors âgé de moins de 65 ans;
d)  le mois au cours duquel le cotisant qui n’a pas cessé de travailler atteint 65 ans;
e)  le douzième mois précédant celui qui suit le mois où la demande est faite par un cotisant âgé de plus de 70 ans;
f)  le mois du 70e anniversaire du cotisant qui fait une demande après avoir atteint cet âge;
g)  le mois de janvier 1984 si le cotisant a atteint 60 ans mais non 65 ans avant ce mois;
h)  le mois désigné par le requérant dans sa demande;
i)  le mois suivant celui au cours duquel la demande de partage a été faite, lorsque la rente de retraite n’est payable qu’en raison de gains admissibles non ajustés attribués à la suite d’un partage prévu à l’article 102.1.
1983, c. 12, a. 23; 1985, c. 4, a. 20.
157.1. Malgré les premier et deuxième alinéas de l’article 157, la rente de retraite est payable à compter du dernier des mois suivants, s’il est postérieur au 31 décembre 1983:
a)  le mois au cours duquel le cotisant atteint 60 ans;
b)  le mois suivant celui au cours duquel la demande est faite par le cotisant âgé de moins de 70 ans;
c)  le mois suivant celui au cours duquel le cotisant a cessé de travailler, s’il est alors âgé de moins de 65 ans;
d)  le mois au cours duquel le cotisant qui n’a pas cessé de travailler atteint 65 ans;
e)  le douzième mois précédant celui qui suit le mois où la demande est faite par un cotisant âgé de plus de 70 ans;
f)  le mois du 70e anniversaire du cotisant qui fait une demande après avoir atteint cet âge;
g)  le mois de janvier 1984 si le cotisant a atteint 60 ans mais non 65 ans avant ce mois;
h)  le mois désigné par le requérant dans sa demande;
i)  le mois suivant le dernier mois à l’égard duquel des gains admissibles non ajustés ont été attribués au cotisant à la suite d’un partage prévu à l’article 102.1.
1983, c. 12, a. 23.