R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
133.1. Pour l’application des paragraphes a et b du deuxième alinéa de l’article 133, le conjoint survivant a un enfant du cotisant à sa charge s’il réside avec cet enfant ou assure sa subsistance dans les conditions prévues par règlement.
Est également un enfant du cotisant la personne qui, si ce n’était de son âge, serait un enfant du cotisant et qui est invalide depuis son dix-huitième anniversaire ou depuis le décès du cotisant si, lors de ce décès, elle était âgée de 18 ans ou plus.
Le conjoint survivant et un enfant ne cessent pas de résider ensemble si leur séparation n’est que temporaire ou résulte de la maladie, de la poursuite des études ou d’une autre cause jugée valable par Retraite Québec.
Par ailleurs, un enfant ne perd pas sa qualité d’enfant du cotisant du seul fait de son adoption par le conjoint survivant ou son nouveau conjoint.
1993, c. 15, a. 51; 2015, c. 20, a. 61; 2018, c. 2, a. 73.
133.1. Pour l’application des paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 133, le conjoint survivant a un enfant du cotisant à sa charge s’il réside avec cet enfant ou assure sa subsistance dans les conditions prévues par règlement.
Est également un enfant du cotisant la personne qui, si ce n’était de son âge, serait un enfant du cotisant et qui est invalide depuis son dix-huitième anniversaire ou depuis le décès du cotisant si, lors de ce décès, elle était âgée de 18 ans ou plus.
Le conjoint survivant et un enfant ne cessent pas de résider ensemble si leur séparation n’est que temporaire ou résulte de la maladie, de la poursuite des études ou d’une autre cause jugée valable par Retraite Québec.
Par ailleurs, un enfant ne perd pas sa qualité d’enfant du cotisant du seul fait de son adoption par le conjoint survivant ou son nouveau conjoint.
1993, c. 15, a. 51; 2015, c. 20, a. 61.
133.1. Pour l’application des paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 133, le conjoint survivant a un enfant du cotisant à sa charge s’il réside avec cet enfant ou assure sa subsistance dans les conditions prévues par règlement.
Est également un enfant du cotisant la personne qui, si ce n’était de son âge, serait un enfant du cotisant et qui est invalide depuis son dix-huitième anniversaire ou depuis le décès du cotisant si, lors de ce décès, elle était âgée de 18 ans ou plus.
Le conjoint survivant et un enfant ne cessent pas de résider ensemble si leur séparation n’est que temporaire ou résulte de la maladie, de la poursuite des études ou d’une autre cause jugée valable par la Régie.
Par ailleurs, un enfant ne perd pas sa qualité d’enfant du cotisant du seul fait de son adoption par le conjoint survivant ou son nouveau conjoint.
1993, c. 15, a. 51.