R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
120. Le montant mensuel initial de la rente de retraite d’un cotisant est égal au total des montants suivants, calculés selon les articles 116.1 à 116.5, pour l’année au cours de laquelle la rente de retraite lui devient payable:
a)  25% de la moyenne mensuelle de ses gains admissibles de base;
b)  8,33% de la moyenne mensuelle de ses premiers gains admissibles supplémentaires;
c)  33,33% de la moyenne mensuelle de ses deuxièmes gains admissibles supplémentaires.
Ce montant est ajusté conformément à l’article 120.1.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 131; 1983, c. 12, a. 14; 1997, c. 73, a. 44; 2018, c. 2, a. 65; 2022, c. 3, a. 81.
120. Le montant mensuel initial de la rente de retraite d’un cotisant est égal au total des montants suivants, calculés selon les articles 116.1 à 116.5, pour l’année au cours de laquelle la rente de retraite lui devient payable:
a)  25% de la moyenne mensuelle de ses gains admissibles de base;
b)  8,33% de la moyenne mensuelle de ses premiers gains admissibles supplémentaires;
c)  33,33% de la moyenne mensuelle de ses deuxièmes gains admissibles supplémentaires.
Ce montant est ajusté conformément aux articles 120.1 et 120.2.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 131; 1983, c. 12, a. 14; 1997, c. 73, a. 44; 2018, c. 2, a. 65.
120. Le montant mensuel initial de la rente de retraite d’un cotisant est égal à 25% de la moyenne mensuelle de ses gains admissibles, calculée selon les articles 116.1 à 116.5, pour l’année au cours de laquelle la rente de retraite lui devient payable. Ce montant est ajusté conformément aux articles 120.1 et 120.2.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 131; 1983, c. 12, a. 14; 1997, c. 73, a. 44.
120. Le montant mensuel initial de la rente de retraite d’un cotisant est égal à 25% de la moyenne mensuelle de ses gains admissibles.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 131; 1983, c. 12, a. 14.
120. Le montant mensuel initial de la rente de retraite payable à un cotisant est égal à 25% de la moyenne mensuelle de ses gains admissibles.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 131.