R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
116.4. Si le nombre total de mois compris dans la période cotisable de base du cotisant, le cas échéant après le retranchement effectué en vertu de l’article 116.3, est supérieur à 120, un nombre de mois égal au moindre des suivants est retranché de cette période:
a)  15% de ce nombre total de mois, en comptant toute fraction comme un entier;
b)  l’excédent de ce nombre total de mois sur 120.
Le retranchement s’effectue en choisissant les mois pour lesquels les gains admissibles de base sont les plus bas; en conséquence du retranchement, la somme des gains admissibles de base correspondant aux mois ainsi retranchés est soustraite du total des gains admissibles de base du cotisant.
1997, c. 73, a. 42; 2018, c. 2, a. 61.
116.4. Si le nombre total de mois compris dans la période cotisable du cotisant, le cas échéant après le retranchement effectué en vertu de l’article 116.3, est supérieur à 120, un nombre de mois égal au moindre des suivants est retranché de cette période:
a)  15% de ce nombre total de mois, en comptant toute fraction comme un entier;
b)  l’excédent de ce nombre total de mois sur 120.
Le retranchement s’effectue en choisissant les mois pour lesquels les gains admissibles sont les plus bas; en conséquence du retranchement, la somme des gains admissibles correspondant aux mois ainsi retranchés est soustraite du total des gains admissibles du cotisant.
1997, c. 73, a. 42.