R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
102.10.10. Les dispositions de la présente sous-section ne s’appliquent pas si la cessation de la vie maritale des ex-conjoints de fait est antérieure au 1er juillet 1999 ou, dans le cas de partage pour une période de vie maritale antérieure au mariage, si le jugement de séparation de corps, de divorce ou d’annulation de mariage a pris effet avant cette date.
1997, c. 73, a. 35.