R-9.3 - Loi sur le régime de retraite des élus municipaux

Texte complet
76.3. Toute municipalité à qui une portion du surplus a été distribuée doit contribuer, proportionnellement à cette portion, aux coûts assumés pour l’administration du régime mentionné à l’article 76.4 et aux coûts des prestations supplémentaires versées en vertu de ce régime.
2001, c. 25, a. 171.