R-9.3 - Loi sur le régime de retraite des élus municipaux

Texte complet
67.1. Toute municipalité issue d’un regroupement qui adopte un règlement pour adhérer au présent régime peut, si au moins une des municipalités dont le territoire a été regroupé participait au présent régime lors du regroupement, prévoir, malgré l’article 2, que le règlement a effet depuis la date où la majorité des membres du conseil de la nouvelle municipalité a prêté le serment prévu à l’article 313 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2). Le règlement peut prévoir, dans le cas où la prestation du serment est postérieure à la constitution de la municipalité, que la participation au régime commence à compter de cette constitution à l’égard des membres du conseil de la municipalité qui ont agi comme membre du conseil provisoire de celle-ci.
Le règlement visé au premier alinéa doit, pour prendre effet conformément à cet alinéa, entrer en vigueur avant le 31 décembre de l’année qui suit celle de la constitution de la nouvelle municipalité.
2001, c. 68, a. 86; 2003, c. 19, a. 213.
67.1. Toute municipalité issue d’un regroupement qui adopte un règlement pour adhérer au présent régime peut, si au moins une des municipalités dont le territoire a été regroupé participait au présent régime lors du regroupement, prévoir, malgré l’article 2, que le règlement a effet depuis la date où la majorité des membres du conseil de la nouvelle municipalité a prêté le serment prévu à l’article 313 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2).
Le règlement visé au premier alinéa doit, pour prendre effet conformément à cet alinéa, entrer en vigueur avant le 31 décembre de l’année qui suit celle de la constitution de la nouvelle municipalité.
2001, c. 68, a. 86.