R-9.3 - Loi sur le régime de retraite des élus municipaux

Texte complet
63.0.12. La personne qui exerce le droit prévu à l’article 63.0.11 doit en faire la demande par écrit à Retraite Québec. Une copie de cette demande doit être transmise au Gouvernement régional. La demande doit notamment indiquer la période qu’elle vise. Tout ou partie d’une année de service antérieur qui est visée à l’article 63.0.11 et qui n’a pas fait l’objet d’une demande de rachat peut, sous réserve du deuxième alinéa, faire l’objet d’une demande ultérieure.
Toute demande de rachat faite en vertu du présent chapitre doit parvenir à Retraite Québec au plus tard le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date à laquelle la personne cesse d’être membre du conseil du Gouvernement régional.
2005, c. 28, a. 124; 2013, c. 19, a. 81; 2015, c. 20, a. 61.
63.0.12. La personne qui exerce le droit prévu à l’article 63.0.11 doit en faire la demande par écrit à la Commission. Une copie de cette demande doit être transmise au Gouvernement régional. La demande doit notamment indiquer la période qu’elle vise. Tout ou partie d’une année de service antérieur qui est visée à l’article 63.0.11 et qui n’a pas fait l’objet d’une demande de rachat peut, sous réserve du deuxième alinéa, faire l’objet d’une demande ultérieure.
Toute demande de rachat faite en vertu du présent chapitre doit parvenir à la Commission au plus tard le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date à laquelle la personne cesse d’être membre du conseil du Gouvernement régional.
2005, c. 28, a. 124; 2013, c. 19, a. 81.
63.0.12. La personne qui exerce le droit prévu à l’article 63.0.11 doit en faire la demande par écrit à la Commission. Une copie de cette demande doit être transmise à la Municipalité de Baie-James. La demande doit notamment indiquer la période qu’elle vise. Tout ou partie d’une année de service antérieur qui est visée à l’article 63.0.11 et qui n’a pas fait l’objet d’une demande de rachat peut, sous réserve du deuxième alinéa, faire l’objet d’une demande ultérieure.
Toute demande de rachat faite en vertu du présent chapitre doit parvenir à la Commission au plus tard le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date à laquelle la personne cesse d’être membre du conseil de la municipalité.
2005, c. 28, a. 124.