R-9.3 - Loi sur le régime de retraite des élus municipaux

Texte complet
13. Un membre du conseil d’une municipalité qui adhère au présent régime à son égard peut, s’il était membre du conseil de cette municipalité et ne participait pas au régime général de retraite mentionné à l’article 4 le 31 décembre 1988, aviser par écrit la municipalité et Retraite Québec de son intention de ne pas participer au présent régime.
L’avis mentionné au premier alinéa doit être donné dans les trois mois de l’entrée en vigueur du règlement d’adhésion ou, lorsque l’adhésion de la municipalité est présumée en vertu de l’article 4, avant le 1er octobre 1989.
1988, c. 85, a. 13; 2015, c. 20, a. 61.
13. Un membre du conseil d’une municipalité qui adhère au présent régime à son égard peut, s’il était membre du conseil de cette municipalité et ne participait pas au régime général de retraite mentionné à l’article 4 le 31 décembre 1988, aviser par écrit la municipalité et la Commission de son intention de ne pas participer au présent régime.
L’avis mentionné au premier alinéa doit être donné dans les trois mois de l’entrée en vigueur du règlement d’adhésion ou, lorsque l’adhésion de la municipalité est présumée en vertu de l’article 4, avant le 1er octobre 1989.
1988, c. 85, a. 13.