R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
99. Les années et parties d’année de service qui étaient reconnues aux fins de l’admissibilité seulement à toute pension en vertu du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, du régime de retraite du personnel d’encadrement, du régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics et du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec doivent être ajoutées, aux fins de l’admissibilité à toute pension, aux années de service créditées conformément à l’article 15. Il en est de même des années et parties d’année de service non créditées au présent régime en raison de l’application des articles 23, 25, 39 et 41.7, du premier alinéa de l’article 143.4, du deuxième alinéa de l’article 143.6, du premier alinéa des articles 143.7, 143.15 et 143.16, du troisième alinéa de l’article 143.23 et du quatrième alinéa de l’article 143.24 et de celles reconnues aux fins de l’admissibilité seulement à toute pension en vertu d’une entente de transfert conclue conformément à l’article 133 si elles n’ont pas été autrement créditées en vertu, selon le cas, de l’article 26, du troisième alinéa de l’article 39, du chapitre IX.1 ou de l’entente concernée.
1987, c. 107, a. 99; 2001, c. 31, a. 245; 2004, c. 39, a. 42; 2022, c. 22, a. 284.
99. Les années et parties d’année de service qui étaient reconnues aux fins de l’admissibilité seulement à toute pension en vertu du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, du régime de retraite du personnel d’encadrement, du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec doivent être ajoutées, aux fins de l’admissibilité à toute pension, aux années de service créditées conformément à l’article 15. Il en est de même des années et parties d’année de service non créditées au présent régime en raison de l’application des articles 23, 25, 39 et 41.7, du premier alinéa de l’article 143.4, du deuxième alinéa de l’article 143.6, du premier alinéa des articles 143.7, 143.15 et 143.16, du troisième alinéa de l’article 143.23 et du quatrième alinéa de l’article 143.24 et de celles reconnues aux fins de l’admissibilité seulement à toute pension en vertu d’une entente de transfert conclue conformément à l’article 133 si elles n’ont pas été autrement créditées en vertu, selon le cas, de l’article 26, du troisième alinéa de l’article 39, du chapitre IX.1 ou de l’entente concernée.
1987, c. 107, a. 99; 2001, c. 31, a. 245; 2004, c. 39, a. 42.
99. Les années et parties d’année de service qui étaient reconnues aux fins de l’admissibilité seulement à toute pension en vertu du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, du régime de retraite du personnel d’encadrement, du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et du régime de retraite de certains enseignants doivent être ajoutées, aux fins de l’admissibilité à toute pension, aux années de service créditées conformément à l’article 15. Il en est de même des années et parties d’année de service non créditées au présent régime en raison de l’application de l’article 23 et du deuxième alinéa des articles 38 et 39 et de celles reconnues aux fins de l’admissibilité seulement à toute pension en vertu d’une entente de transfert conclue conformément à l’article 133 si elles n’ont pas été autrement créditées en vertu, selon le cas, de l’article 40 ou de l’entente concernée.
1987, c. 107, a. 99; 2001, c. 31, a. 245.
99. Les années et parties d’année de service qui étaient reconnues aux fins de l’admissibilité seulement à toute pension en vertu du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et du régime de retraite de certains enseignants doivent être ajoutées, aux fins de l’admissibilité à toute pension, aux années de service créditées conformément à l’article 15. Il en est de même des années et parties d’année de service non créditées au présent régime en raison de l’application de l’article 23 et du deuxième alinéa des articles 38 et 39 et de celles reconnues aux fins de l’admissibilité seulement à toute pension en vertu d’une entente de transfert conclue conformément à l’article 133 si elles n’ont pas été autrement créditées en vertu, selon le cas, de l’article 40 ou de l’entente concernée.
1987, c. 107, a. 99.