R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
8.6. La demande de prestation en vertu de la présente loi faite par la personne employée ou par la personne visée à l’article 8.5 est également valide en vertu de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) ou de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12). Toutefois, cette demande ne peut constituer une demande d’anticipation du paiement d’une pension différée avant l’âge de 65 ans en vertu de ces autres régimes.
La demande de prestation faite par la personne employée ou par la personne visée à l’article 8.5 en vertu de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics, de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement, de la Loi sur le régime de retraite des enseignants ou de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires est également valide en vertu de la présente loi.
Pour avoir droit à une prestation en vertu d’un régime visé au premier alinéa, cette personne employée ou cette personne ne doit plus participer à aucun de ces régimes.
2004, c. 39, a. 1; 2022, c. 22, a. 285 et 288.
8.6. La demande de prestation en vertu de la présente loi faite par l’employé ou par la personne visé à l’article 8.5 est également valide en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) ou de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12). Toutefois, cette demande ne peut constituer une demande d’anticipation du paiement d’une pension différée avant l’âge de 65 ans en vertu de ces autres régimes.
La demande de prestation faite par l’employé ou par la personne visé à l’article 8.5 en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement, de la Loi sur le régime de retraite des enseignants ou de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires est également valide en vertu de la présente loi.
Pour avoir droit à une prestation en vertu d’un régime visé au premier alinéa, cet employé ou cette personne ne doit plus participer à aucun de ces régimes.
2004, c. 39, a. 1.