R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
89. L’employeur doit, dans les 30 jours de sa décision d’inscrire une personne employée comme retraité avec droit de rappel ou surnuméraire conformément à la convention collective de travail applicable à l’unité de négociation visée au paragraphe 1° de l’article 1, en aviser Retraite Québec.
Retraite Québec doit, à l’égard de chacun de ces pensionnés, fournir à l’employeur le montant égal à 70% du traitement admissible moyen visé au paragraphe 1° de l’article 44.2 lors du calcul de la pension en vertu du présent régime et le montant total des prestations visées à l’article 75 auxquelles il a droit.
1987, c. 107, a. 89; 1991, c. 77, a. 27; 2004, c. 39, a. 37; 2008, c. 25, a. 48; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 288.
89. L’employeur doit, dans les 30 jours de sa décision d’inscrire un employé comme retraité avec droit de rappel ou surnuméraire conformément à la convention collective de travail applicable à l’unité de négociation visée au paragraphe 1° de l’article 1, en aviser Retraite Québec.
Retraite Québec doit, à l’égard de chacun de ces pensionnés, fournir à l’employeur le montant égal à 70 % du traitement admissible moyen visé au paragraphe 1° de l’article 44.2 lors du calcul de la pension en vertu du présent régime et le montant total des prestations visées à l’article 75 auxquelles il a droit.
1987, c. 107, a. 89; 1991, c. 77, a. 27; 2004, c. 39, a. 37; 2008, c. 25, a. 48; 2015, c. 20, a. 61.
89. L’employeur doit, dans les 30 jours de sa décision d’inscrire un employé comme retraité avec droit de rappel ou surnuméraire conformément à la convention collective de travail applicable à l’unité de négociation visée au paragraphe 1° de l’article 1, en aviser la Commission.
La Commission doit, à l’égard de chacun de ces pensionnés, fournir à l’employeur le montant égal à 70 % du traitement admissible moyen visé au paragraphe 1° de l’article 44.2 lors du calcul de la pension en vertu du présent régime et le montant total des prestations visées à l’article 75 auxquelles il a droit.
1987, c. 107, a. 89; 1991, c. 77, a. 27; 2004, c. 39, a. 37; 2008, c. 25, a. 48.
89. L’employeur doit, dans les 30 jours de sa décision d’inscrire un employé comme retraité avec droit de rappel ou surnuméraire conformément à la convention collective de travail applicable à l’unité de négociation visée au paragraphe 1° de l’article 1, en aviser la Commission.
La Commission doit, à l’égard de chacun de ces pensionnés, fournir à l’employeur le montant égal à 70% du traitement admissible moyen établi conformément au premier alinéa de l’article 46 lors du calcul de la pension en vertu du présent régime et le montant total des prestations visées à l’article 75 auxquelles il a droit.
1987, c. 107, a. 89; 1991, c. 77, a. 27; 2004, c. 39, a. 37.
89. L’employeur doit, dans les 30 jours de sa décision d’inscrire un employé comme retraité avec droit de rappel ou surnuméraire conformément à la convention collective de travail applicable à l’unité de négociation visée à l’article 1, en aviser la Commission.
La Commission doit, à l’égard de chacun de ces pensionnés, fournir à l’employeur le montant égal à 70 % du traitement moyen établi conformément au premier alinéa de l’article 46 lors du calcul de la pension en vertu du présent régime et le montant total des prestations visées à l’article 75 auxquelles il a droit.
1987, c. 107, a. 89; 1991, c. 77, a. 27.
89. L’employeur doit, dans les 30 jours de sa décision d’inscrire un employé comme retraité avec droit de rappel ou surnuméraire conformément à la convention collective de travail applicable à l’unité de négociation visée à l’article 1, en aviser la Commission.
La Commission doit, à l’égard de chacun de ces pensionnés, fournir à l’employeur le montant égal à 70 % du traitement moyen établi lors du calcul de la pension en vertu du présent régime et le montant total des prestations visées à l’article 75 auxquelles il a droit.
1987, c. 107, a. 89.