R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
76. La personne employée qui occupe une fonction visée par le régime et qui reçoit une prestation est réputée avoir pris sa retraite et n’est pas considérée comme une personne employée aux fins de l’application du régime.
1987, c. 107, a. 76; 2022, c. 22, a. 288.
76. L’employé qui occupe une fonction visée par le régime et qui reçoit une prestation est réputé avoir pris sa retraite et n’est pas considéré comme un employé aux fins de l’application du régime.
1987, c. 107, a. 76.