R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
71. Aux fins de la présente section, les cotisations comprennent toute somme versée par la personne employée et celles dont elle a été exonérée en vertu du présent régime de retraite ou de tout autre régime de retraite dont le service de la personne employée a été transférée au présent régime en excluant, toutefois, les cotisations déduites en trop pour les années postérieures à l’année 1986. Elles comprennent également les intérêts accumulés sur ces sommes, le cas échéant, conformément au régime de retraite concerné. Cependant, si, lors d’un transfert de service sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations, le montant total des cotisations accumulées excédait celui de la valeur actuarielle des prestations acquises dans le nouveau régime de retraite, les cotisations ne comprennent pas l’excédent de ce montant total des cotisations accumulées sur cette valeur actuarielle des prestations acquises.
Toutefois, les sommes versées par une personne employée à un régime complémentaire de retraite chez un employeur visé par le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics sont remboursées si les fonds ou, selon le cas, la valeur actuarielle des prestations acquises par la personne employée ont été transférés au présent régime conformément à l’article 135, 136, 143.11 ou 143.21.
1987, c. 107, a. 71; 1989, c. 38, a. 319; 2001, c. 31, a. 242; 2004, c. 39, a. 24; 2022, c. 22, a. 284 et 288.
71. Aux fins de la présente section, les cotisations comprennent toute somme versée par l’employé et celles dont il a été exonéré en vertu du présent régime de retraite ou de tout autre régime de retraite dont le service de l’employé a été transféré au présent régime en excluant, toutefois, les cotisations déduites en trop pour les années postérieures à l’année 1986. Elles comprennent également les intérêts accumulés sur ces sommes, le cas échéant, conformément au régime de retraite concerné. Cependant, si, lors d’un transfert de service sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations, le montant total des cotisations accumulées excédait celui de la valeur actuarielle des prestations acquises dans le nouveau régime de retraite, les cotisations ne comprennent pas l’excédent de ce montant total des cotisations accumulées sur cette valeur actuarielle des prestations acquises.
Toutefois, les sommes versées par un employé à un régime complémentaire de retraite chez un employeur visé par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics sont remboursées si les fonds ou, selon le cas, la valeur actuarielle des prestations acquises par l’employé ont été transférés au présent régime conformément à l’article 135, 136, 143.11 ou 143.21.
1987, c. 107, a. 71; 1989, c. 38, a. 319; 2001, c. 31, a. 242; 2004, c. 39, a. 24.
71. Aux fins de la présente section, les cotisations comprennent toute somme versée par l’employé et celles dont il a été exonéré en vertu du présent régime de retraite ou de tout autre régime de retraite dont le service de l’employé a été transféré au présent régime en excluant, toutefois, les cotisations déduites en trop pour les années postérieures à l’année 1986. Elles comprennent également les intérêts accumulés sur ces sommes, le cas échéant, conformément au régime de retraite concerné. Cependant, elles ne comprennent pas toute somme qui a été remboursée à l’employé en vertu de l’un de ces régimes de retraite si, lors d’un transfert de service sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations, le montant total des cotisations accumulées excédait celui de la valeur actuarielle des prestations acquises dans le nouveau régime de retraite.
Toutefois, les sommes versées par un employé à un régime complémentaire de retraite chez un employeur visé par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics sont remboursées si les fonds ou, selon le cas, la valeur actuarielle des prestations acquises par l’employé ont été transférés au présent régime conformément à l’article 135, 136 ou 136.1.
1987, c. 107, a. 71; 1989, c. 38, a. 319; 2001, c. 31, a. 242.
71. Aux fins de la présente section, les cotisations comprennent toute somme versée par l’employé et celles dont il a été exonéré en vertu du présent régime de retraite ou de tout autre régime de retraite dont le service de l’employé a été transféré au présent régime en excluant, toutefois, les cotisations déduites en trop pour les années postérieures à l’année 1986. Elles comprennent également les intérêts accumulés sur ces sommes, le cas échéant, conformément au régime de retraite concerné. Cependant, elles ne comprennent pas toute somme qui a été remboursée à l’employé en vertu de l’un de ces régimes de retraite si, lors d’un transfert de service sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations, le montant total des cotisations accumulées excédait celui de la valeur actuarielle des prestations acquises dans le nouveau régime de retraite.
Toutefois, les sommes versées par un employé à un régime complémentaire de retraite chez un employeur visé par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics sont remboursées si les fonds ou, selon le cas, la valeur actuarielle des prestations acquises par l’employé ont été transférés au présent régime conformément à l’article 135 ou à l’article 136.
1987, c. 107, a. 71; 1989, c. 38, a. 319.
71. Aux fins de la présente section, les cotisations comprennent toute somme versée par l’employé et celles dont il a été exonéré en vertu du présent régime de retraite ou de tout autre régime de retraite dont le service de l’employé a été transféré au présent régime en excluant, toutefois, les cotisations déduites en trop pour les années postérieures à l’année 1986. Elles comprennent également les intérêts accumulés sur ces sommes, le cas échéant, conformément au régime de retraite concerné. Cependant, elles ne comprennent pas toute somme qui a été remboursée à l’employé en vertu de l’un de ces régimes de retraite si, lors d’un transfert de service sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations, le montant total des cotisations accumulées excédait celui de la valeur actuarielle des prestations acquises dans le nouveau régime de retraite.
Toutefois, les sommes versées par un employé à un régime supplémentaire de rentes chez un employeur visé par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics sont remboursées si les fonds ou, selon le cas, la valeur actuarielle des prestations acquises par l’employé ont été transférés au présent régime conformément à l’article 135 ou à l’article 136.
1987, c. 107, a. 71.