R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
66.7. Retraite Québec doit faire préparer une évaluation actuarielle distincte simultanément à celle prévue à l’article 126. Elle détermine la valeur actuarielle des prestations payables et le montant accumulé en application de l’article 66.5.
À la suite de cette évaluation, le gouvernement peut, par règlement, réviser le taux de cotisation supplémentaire prévu au deuxième alinéa de l’article 42 et déterminer la période d’application de ce taux.
2002, c. 30, a. 14; 2013, c. 9, a. 15; 2015, c. 20, a. 61.
66.7. La Commission doit faire préparer une évaluation actuarielle distincte simultanément à celle prévue à l’article 126. Elle détermine la valeur actuarielle des prestations payables et le montant accumulé en application de l’article 66.5.
À la suite de cette évaluation, le gouvernement peut, par règlement, réviser le taux de cotisation supplémentaire prévu au deuxième alinéa de l’article 42 et déterminer la période d’application de ce taux.
2002, c. 30, a. 14; 2013, c. 9, a. 15.
66.7. La Commission doit faire préparer une évaluation actuarielle distincte simultanément à celle prévue à l’article 126. Elle détermine la valeur actuarielle des prestations payables et le montant accumulé en application des articles 66.5 et 66.6.
À la suite de cette évaluation, le gouvernement peut, par règlement, réviser le taux de cotisation supplémentaire prévu au deuxième alinéa de l’article 42 et déterminer la période d’application de ce taux.
2002, c. 30, a. 14.