R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
51. À compter du mois qui suit le soixante-cinquième anniversaire de naissance du pensionné ou, le cas échéant, du mois qui suit la date à laquelle la personne employée prend sa retraite si cette date est postérieure à son soixante-cinquième anniversaire de naissance, la pension est réduite:
1°  à l’égard de la partie de la pension afférente aux années de service créditées avant le 1er janvier 1992, du montant obtenu en multipliant:
a)  0,78125%;
b)  le nombre d’années de service créditées entre le 31 décembre 1965 et le 1er janvier 1992 mais, dans le cas du décès de la personne visée à l’article 57, jusqu’à concurrence du nombre d’années de service servant au calcul de la pension du conjoint et de l’enfant;
c)  la partie du traitement admissible moyen qui n’excède pas la moyenne du maximum des gains admissibles, au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), à l’égard de toutes les dernières années de service qu’il faut pour que la somme des périodes de cotisations correspondantes soit égale à cinq, ou si la somme est inférieure à cinq, en retenant toutes les années;
2°  à l’égard de la partie de la pension afférente aux années de service créditées après le 31 décembre 1991, du montant obtenu en additionnant les montants suivants:
a)  le montant obtenu en multipliant:
i.  0,5%;
ii.  le nombre d’années de service créditées après le 31 décembre 1991 mais, dans le cas du décès de la personne visée à l’article 57, jusqu’à concurrence du nombre d’années de service servant au calcul de la pension du conjoint et de l’enfant;
iii.  la partie du traitement admissible moyen qui n’excède pas la moyenne du maximum des gains admissibles, au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec, à l’égard de toutes les dernières années de service qu’il faut pour que la somme des périodes de cotisations correspondantes soit égale à cinq ou, si la somme est inférieure à cinq, en retenant toutes les années;
b)  le montant ajouté à la pension en vertu de l’article 44.3 en tenant compte de l’indexation qui s’y est appliquée.
Dans le calcul de la moyenne du maximum des gains admissibles, chaque maximum des gains admissibles concerné est calculé selon le rapport établi pour calculer chaque période de cotisations.
Toutefois, lorsque la personne employée reçoit une pension en raison d’incapacité physique ou mentale en vertu du présent régime, la réduction prévue au premier alinéa s’applique à compter du mois où la rente d’invalidité accordée en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou en vertu d’un régime équivalent au sens de l’article 1 de cette loi est payable ou à compter du mois qui suit la retraite de la personne employée si une telle rente d’invalidité est payable avant la pension accordée en vertu du présent régime.
Dans le cas où la pension est réduite en vertu de l’article 56.1, le montant obtenu en application du paragraphe 1° et celui obtenu en application du sous-paragraphe a du paragraphe 2° du premier alinéa sont réduits de 2%.
Toutefois, lorsque la personne employée continue d’occuper une fonction visée par le régime après le 30 décembre de l’année au cours de laquelle elle atteint l’âge de 69 ans, la réduction prévue au premier alinéa s’applique à compter du mois qui suit cette date comme si elle avait pris sa retraite.
1987, c. 107, a. 51; 1993, c. 41, a. 6; 1995, c. 70, a. 10; 1996, c. 53, a. 6; 1997, c. 71, a. 12; 2008, c. 25, a. 44; 2022, c. 22, a. 288.
51. À compter du mois qui suit le soixante-cinquième anniversaire de naissance du pensionné ou, le cas échéant, du mois qui suit la date à laquelle l’employé prend sa retraite si cette date est postérieure à son soixante-cinquième anniversaire de naissance, la pension est réduite:
1°  à l’égard de la partie de la pension afférente aux années de service créditées avant le 1er janvier 1992, du montant obtenu en multipliant:
a)  0,78125 %;
b)  le nombre d’années de service créditées entre le 31 décembre 1965 et le 1er janvier 1992 mais, dans le cas du décès de la personne visée à l’article 57, jusqu’à concurrence du nombre d’années de service servant au calcul de la pension du conjoint et de l’enfant;
c)  la partie du traitement admissible moyen qui n’excède pas la moyenne du maximum des gains admissibles, au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), à l’égard de toutes les dernières années de service qu’il faut pour que la somme des périodes de cotisations correspondantes soit égale à cinq, ou si la somme est inférieure à cinq, en retenant toutes les années;
2°  à l’égard de la partie de la pension afférente aux années de service créditées après le 31 décembre 1991, du montant obtenu en additionnant les montants suivants:
a)  le montant obtenu en multipliant:
i.  0,5 %;
ii.  le nombre d’années de service créditées après le 31 décembre 1991 mais, dans le cas du décès de la personne visée à l’article 57, jusqu’à concurrence du nombre d’années de service servant au calcul de la pension du conjoint et de l’enfant;
iii.  la partie du traitement admissible moyen qui n’excède pas la moyenne du maximum des gains admissibles, au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec, à l’égard de toutes les dernières années de service qu’il faut pour que la somme des périodes de cotisations correspondantes soit égale à cinq ou, si la somme est inférieure à cinq, en retenant toutes les années;
b)  le montant ajouté à la pension en vertu de l’article 44.3 en tenant compte de l’indexation qui s’y est appliquée.
Dans le calcul de la moyenne du maximum des gains admissibles, chaque maximum des gains admissibles concerné est calculé selon le rapport établi pour calculer chaque période de cotisations.
Toutefois, lorsque l’employé reçoit une pension en raison d’incapacité physique ou mentale en vertu du présent régime, la réduction prévue au premier alinéa s’applique à compter du mois où la rente d’invalidité accordée en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou en vertu d’un régime équivalent au sens de l’article 1 de cette loi est payable ou à compter du mois qui suit la retraite de l’employé si une telle rente d’invalidité est payable avant la pension accordée en vertu du présent régime.
Dans le cas où la pension est réduite en vertu de l’article 56.1, le montant obtenu en application du paragraphe 1° et celui obtenu en application du sous-paragraphe a du paragraphe 2° du premier alinéa sont réduits de 2 %.
Toutefois, lorsque l’employé continue d’occuper une fonction visée par le régime après le 30 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 69 ans, la réduction prévue au premier alinéa s’applique à compter du mois qui suit cette date comme s’il avait pris sa retraite.
1987, c. 107, a. 51; 1993, c. 41, a. 6; 1995, c. 70, a. 10; 1996, c. 53, a. 6; 1997, c. 71, a. 12; 2008, c. 25, a. 44.
51. À compter du mois qui suit le soixante-cinquième anniversaire de naissance du pensionné ou, le cas échéant, du mois qui suit la date à laquelle l’employé prend sa retraite si cette date est postérieure à son soixante-cinquième anniversaire de naissance, la pension est réduite:
1°  à l’égard de la partie de la pension afférente aux années de service créditées avant le 1er janvier 1992, du montant obtenu en multipliant:
a)  0,78125%;
b)  le nombre d’années de service créditées entre le 31 décembre 1965 et le 1er janvier 1992 mais, dans le cas du décès de la personne visée à l’article 57, jusqu’à concurrence du nombre d’années de service servant au calcul de la pension du conjoint et de l’enfant;
c)  la partie du traitement admissible moyen qui n’excède pas la moyenne du maximum des gains admissibles, au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), à l’égard de toutes les dernières années de service qu’il faut pour que la somme des périodes de cotisations correspondantes soit égale à cinq, ou si la somme est inférieure à cinq, en retenant toutes les années;
2°  à l’égard de la partie de la pension afférente aux années de service créditées après le 31 décembre 1991, du montant obtenu en additionnant les montants suivants:
a)  le montant obtenu en multipliant:
i.  0,5%;
ii.  le nombre d’années de service créditées après le 31 décembre 1991 mais, dans le cas du décès de la personne visée à l’article 57, jusqu’à concurrence du nombre d’années de service servant au calcul de la pension du conjoint et de l’enfant;
iii.  la partie du traitement admissible moyen qui n’excède pas la moyenne du maximum des gains admissibles, au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec, à l’égard de toutes les dernières années de service qu’il faut pour que la somme des périodes de cotisations correspondantes soit égale à cinq ou, si la somme est inférieure à cinq, en retenant toutes les années;
b)  le montant ajouté à la pension en vertu de l’article 45.1 en tenant compte de l’indexation qui s’y est appliquée.
Dans le calcul de la moyenne du maximum des gains admissibles, chaque maximum des gains admissibles concerné est calculé selon le rapport établi pour calculer chaque période de cotisations.
Toutefois, lorsque l’employé reçoit une pension en raison d’incapacité physique ou mentale en vertu du présent régime, la réduction prévue au premier alinéa s’applique à compter du mois où la rente d’invalidité accordée en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou en vertu d’un régime équivalent au sens de l’article 1 de cette loi est payable ou à compter du mois qui suit la retraite de l’employé si une telle rente d’invalidité est payable avant la pension accordée en vertu du présent régime.
Dans le cas où la pension est réduite en vertu de l’article 56.1, le montant obtenu en application du paragraphe 1° et celui obtenu en application du sous-paragraphe a du paragraphe 2° du premier alinéa sont réduits de 2%.
Toutefois, lorsque l’employé continue d’occuper une fonction visée par le régime après le 30 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 69 ans, la réduction prévue au premier alinéa s’applique à compter du mois qui suit cette date comme s’il avait pris sa retraite.
1987, c. 107, a. 51; 1993, c. 41, a. 6; 1995, c. 70, a. 10; 1996, c. 53, a. 6; 1997, c. 71, a. 12.
51. À compter du mois qui suit le soixante-cinquième anniversaire de naissance du pensionné ou, le cas échéant, du mois qui suit la date à laquelle l’employé prend sa retraite si cette date est postérieure à son soixante-cinquième anniversaire de naissance, la pension est réduite:
1°  à l’égard de la partie de la pension afférente aux années de service créditées avant le 1er janvier 1992, du montant obtenu en multipliant:
a)  0,78125 %;
b)  le nombre d’années de service créditées entre le 31 décembre 1965 et le 1er janvier 1992 mais, dans le cas du décès de la personne visée à l’article 57, jusqu’à concurrence du nombre d’années de service servant au calcul de la pension du conjoint et de l’enfant;
c)  la partie du traitement admissible moyen qui n’excède pas la moyenne du maximum des gains admissibles, au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), à l’égard de toutes les dernières années de service qu’il faut pour que la somme des périodes de cotisations correspondantes soit égale à cinq, ou si la somme est inférieure à cinq, en retenant toutes les années;
2°  à l’égard de la partie de la pension afférente aux années de service créditées après le 31 décembre 1991, du montant obtenu en additionnant les montants suivants:
a)  le montant obtenu en multipliant:
i.  0,5 %;
ii.  le nombre d’années de service créditées après le 31 décembre 1991 mais, dans le cas du décès de la personne visée à l’article 57, jusqu’à concurrence du nombre d’années de service servant au calcul de la pension du conjoint et de l’enfant;
iii.  la partie du traitement admissible moyen qui n’excède pas la moyenne du maximum des gains admissibles, au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec, à l’égard de toutes les dernières années de service qu’il faut pour que la somme des périodes de cotisations correspondantes soit égale à cinq ou, si la somme est inférieure à cinq, en retenant toutes les années;
b)  le montant ajouté à la pension en vertu de l’article 45.1 en tenant compte de l’indexation qui s’y est appliquée.
Dans le calcul de la moyenne du maximum des gains admissibles, chaque maximum des gains admissibles concerné est calculé selon le rapport établi pour calculer chaque période de cotisations.
Toutefois, lorsque l’employé reçoit une pension en raison d’incapacité physique ou mentale en vertu du présent régime, la réduction prévue au premier alinéa s’applique à compter du mois où la rente d’invalidité accordée en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou en vertu d’un régime équivalent au sens de l’article 1 de cette loi est payable ou à compter du mois qui suit la retraite de l’employé si une telle rente d’invalidité est payable avant la pension accordée en vertu du présent régime.
Dans le cas où la pension est réduite en vertu de l’article 56.1, le montant obtenu en application du paragraphe 1° et celui obtenu en application du sous-paragraphe a du paragraphe 2° du premier alinéa sont réduits de 2 %.
1987, c. 107, a. 51; 1993, c. 41, a. 6; 1995, c. 70, a. 10; 1996, c. 53, a. 6.
51. À compter du mois qui suit le soixante-cinquième anniversaire de naissance du pensionné ou, le cas échéant, du mois qui suit la date à laquelle l’employé prend sa retraite si cette date est postérieure à son soixante-cinquième anniversaire de naissance, la pension est réduite du montant obtenu en multipliant:
1°  0,78125 %;
2°  le nombre d’années de service créditées après le 31 décembre 1965 mais, dans le cas du décès de la personne visée à l’article 57, jusqu’à concurrence du nombre d’années de service servant au calcul de la pension du conjoint et de l’enfant;
3°  la partie du traitement admissible moyen qui n’excède pas la moyenne du maximum des gains admissibles, au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), à l’égard de toutes les dernières années de service qu’il faut pour que la somme des périodes de cotisations correspondantes soit égale à cinq, ou si la somme est inférieure à cinq, en retenant toutes les années.
Dans le calcul de la moyenne du maximum des gains admissibles, chaque maximum des gains admissibles concerné est calculé selon le rapport établi pour calculer chaque période de cotisations.
Toutefois, lorsque l’employé reçoit une pension en raison d’incapacité physique ou mentale en vertu du présent régime, la réduction prévue au premier alinéa s’applique à compter du mois où la rente d’invalidité accordée en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou en vertu d’un régime équivalent au sens de l’article 1 de cette loi est payable ou à compter du mois qui suit la retraite de l’employé si une telle rente d’invalidité est payable avant la pension accordée en vertu du présent régime.
1987, c. 107, a. 51; 1993, c. 41, a. 6; 1995, c. 70, a. 10.
51. À compter du mois qui suit le soixante-cinquième anniversaire de naissance du pensionné ou, le cas échéant, du mois qui suit la date à laquelle l’employé prend sa retraite si cette date est postérieure à son soixante-cinquième anniversaire de naissance, la pension est réduite du montant obtenu en multipliant:
1°  0,78125 %;
2°  le nombre d’années de service créditées après le 31 décembre 1965, jusqu’à concurrence de 32 ou, dans le cas du décès de la personne visée à l’article 57, jusqu’à concurrence du nombre d’années de service servant au calcul de la pension du conjoint et de l’enfant;
3°  la partie du traitement admissible moyen qui n’excède pas la moyenne du maximum des gains admissibles, au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), à l’égard de toutes les dernières années de service qu’il faut pour que la somme des périodes de cotisations correspondantes soit égale à cinq, ou si la somme est inférieure à cinq, en retenant toutes les années.
Dans le calcul de la moyenne du maximum des gains admissibles, chaque maximum des gains admissibles concerné est calculé selon le rapport établi pour calculer chaque période de cotisations.
Toutefois, lorsque l’employé reçoit une pension en raison d’incapacité physique ou mentale en vertu du présent régime, la réduction prévue au premier alinéa s’applique à compter du mois où la rente d’invalidité accordée en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou en vertu d’un régime équivalent au sens de l’article 1 de cette loi est payable ou à compter du mois qui suit la retraite de l’employé si une telle rente d’invalidité est payable avant la pension accordée en vertu du présent régime.
1987, c. 107, a. 51; 1993, c. 41, a. 6.
51. À compter du mois qui suit la retraite de l’employé en raison d’incapacité physique ou mentale, du mois qui suit le soixante-cinquième anniversaire de naissance du pensionné ou, le cas échéant, du mois qui suit la date à laquelle l’employé prend sa retraite si cette date est postérieure à son soixante-cinquième anniversaire de naissance, la pension est réduite du montant obtenu en multipliant:
1°  0,78125 %;
2°  le nombre d’années de service créditées après le 31 décembre 1965, jusqu’à concurrence de 32 ou, dans le cas du décès de la personne visée à l’article 57, jusqu’à concurrence du nombre d’années de service servant au calcul de la pension du conjoint et de l’enfant;
3°  la partie du traitement admissible moyen qui n’excède pas la moyenne du maximum des gains admissibles, au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), à l’égard de toutes les dernières années de service qu’il faut pour que la somme des périodes de cotisations correspondantes soit égale à cinq, ou si la somme est inférieure à cinq, en retenant toutes les années.
Dans le calcul de la moyenne du maximum des gains admissibles, chaque maximum des gains admissibles concerné est calculé selon le rapport établi pour calculer chaque période de cotisations.
1987, c. 107, a. 51.