R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
4.1. (Remplacé).
1990, c. 87, a. 16; 2004, c. 39, a. 1.
4.1. L’employé qui cesse de participer au présent régime et qui, dans les 180 jours de la date à laquelle il a cessé d’être visé par ce régime, devient membre du personnel d’un ministre ou d’une personne visée à l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A‐23.1) participe au présent régime s’il est assuré d’une réintégration dans une fonction pour laquelle il serait visé par ce régime.
Si cet employé n’est pas assuré d’une telle réintégration, il peut, à sa demande et si le gouvernement adopte un décret à cet effet, participer au présent régime. Ce décret peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption.
1990, c. 87, a. 16.