R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
44.1. À l’égard de la personne employée qui cesse de participer au régime avant le 1er janvier 2010, les dispositions des sous-sections 2 et 2.1 de la section I du chapitre IV, les articles 56.1, 125.5 et, si la personne employée décède avant le 1er janvier 2010, les articles 56, 57, 59 et 102, tels qu’ils se lisent à la date à laquelle elle cesse de participer au régime, s’appliquent.
2008, c. 25, a. 39; 2022, c. 22, a. 288.
44.1. À l’égard de l’employé qui cesse de participer au régime avant le 1er janvier 2010, les dispositions des sous-sections 2 et 2.1 de la section I du chapitre IV, les articles 56.1, 125.5 et, si l’employé décède avant le 1er janvier 2010, les articles 56, 57, 59 et 102, tels qu’ils se lisent à la date à laquelle il cesse de participer au régime, s’appliquent.
2008, c. 25, a. 39.