R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
42.1. L’assureur doit faire, sur la prestation qu’il verse à une personne employée, en vertu d’un régime complémentaire obligatoire d’assurance-salaire de longue durée applicable au personnel d’encadrement des secteurs public et parapublic, à titre de montant forfaitaire dans le cadre des mesures visant à protéger son traitement à la suite d’une réadaptation, la retenue prévue à l’article 42.
1995, c. 70, a. 8; 2022, c. 22, a. 288.
42.1. L’assureur doit faire, sur la prestation qu’il verse à un employé, en vertu d’un régime complémentaire obligatoire d’assurance-salaire de longue durée applicable au personnel d’encadrement des secteurs public et parapublic, à titre de montant forfaitaire dans le cadre des mesures visant à protéger son traitement à la suite d’une réadaptation, la retenue prévue à l’article 42.
1995, c. 70, a. 8.