R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
41. La personne employée qui, alors qu’elle participait au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (S.R.Q. 1964, c. 235) ou alors qu’elle était une personne enseignante au sens du régime de retraite des enseignants, a cessé d’être visée par son régime de retraite pour cause de mariage, de maternité ou de grossesse ou d’accouchement, ou d’adoption si, dans le cas de cette dernière, elle a été par la suite légalement reconnue par un jugement, peut faire créditer, en tout ou en partie, ses années d’enseignement antérieures au 1er janvier 1968 pour lesquelles elle a obtenu le remboursement de ses cotisations si le mariage, la maternité ou la grossesse ou l’accouchement, ou l’adoption est survenu dans les 12 mois précédant ou dans les 24 mois suivant la date à laquelle elle a cessé d’être visée par son régime.
Le montant requis de la personne employée pour acquitter le coût du rachat est déterminé conformément à l’article 33. Ce montant est payable conformément à l’article 30. Le crédit de rente qui, le cas échéant, a été accordé en vertu de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), pour une ou plusieurs de ces années et parties d’année, est annulé et les sommes versées pour en acquitter le coût sont remboursées avec un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe II de la présente loi jusqu’à la date de réception de la demande à Retraite Québec et au taux de l’annexe III de cette loi à compter du jour suivant cette date.
1987, c. 107, a. 41; 2004, c. 39, a. 6; 2013, c. 9, a. 9; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 245.
41. L’employée qui, alors qu’elle participait au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 235) ou alors qu’elle était une enseignante au sens du régime de retraite des enseignants, a cessé d’être visée par son régime de retraite pour cause de mariage, de maternité ou d’adoption si, dans le cas de cette dernière, elle a été par la suite légalement reconnue par un jugement, peut faire créditer, en tout ou en partie, ses années d’enseignement antérieures au 1er janvier 1968 pour lesquelles elle a obtenu le remboursement de ses cotisations si le mariage, la maternité ou l’adoption est survenu dans les 12 mois précédant ou dans les 24 mois suivant la date à laquelle elle a cessé d’être visée par son régime.
Le montant requis de l’employée pour acquitter le coût du rachat est déterminé conformément à l’article 33. Ce montant est payable conformément à l’article 30. Le crédit de rente qui, le cas échéant, a été accordé en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), pour une ou plusieurs de ces années et parties d’année, est annulé et les sommes versées pour en acquitter le coût sont remboursées avec un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe II de la présente loi jusqu’à la date de réception de la demande à Retraite Québec et au taux de l’annexe III de cette loi à compter du jour suivant cette date.
1987, c. 107, a. 41; 2004, c. 39, a. 6; 2013, c. 9, a. 9; 2015, c. 20, a. 61.
41. L’employée qui, alors qu’elle participait au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 235) ou alors qu’elle était une enseignante au sens du régime de retraite des enseignants, a cessé d’être visée par son régime de retraite pour cause de mariage, de maternité ou d’adoption si, dans le cas de cette dernière, elle a été par la suite légalement reconnue par un jugement, peut faire créditer, en tout ou en partie, ses années d’enseignement antérieures au 1er janvier 1968 pour lesquelles elle a obtenu le remboursement de ses cotisations si le mariage, la maternité ou l’adoption est survenu dans les 12 mois précédant ou dans les 24 mois suivant la date à laquelle elle a cessé d’être visée par son régime.
Le montant requis de l’employée pour acquitter le coût du rachat est déterminé conformément à l’article 33. Ce montant est payable conformément à l’article 30. Le crédit de rente qui, le cas échéant, a été accordé en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), pour une ou plusieurs de ces années et parties d’année, est annulé et les sommes versées pour en acquitter le coût sont remboursées avec un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe II de la présente loi jusqu’à la date de réception de la demande à la Commission et au taux de l’annexe III de cette loi à compter du jour suivant cette date.
1987, c. 107, a. 41; 2004, c. 39, a. 6; 2013, c. 9, a. 9.
41. L’employée qui, alors qu’elle participait au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 235) ou alors qu’elle était une enseignante au sens du régime de retraite des enseignants, a cessé d’être visée par son régime de retraite pour cause de mariage, de maternité ou d’adoption si, dans le cas de cette dernière, elle a été par la suite légalement reconnue par un jugement, peut faire créditer, en tout ou en partie, ses années d’enseignement antérieures au 1er janvier 1968 pour lesquelles elle a obtenu le remboursement de ses cotisations si le mariage, la maternité ou l’adoption est survenu dans les 12 mois précédant ou dans les 24 mois suivant la date à laquelle elle a cessé d’être visée par son régime.
Le montant requis de l’employée pour acquitter le coût du rachat est déterminé conformément à l’article 33. Ce montant est payable conformément à l’article 30. Le crédit de rente qui, le cas échéant, a été accordé en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), pour une ou plusieurs de ces années et parties d’année, est annulé et les sommes versées pour en acquitter le coût sont remboursées avec un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VI de cette loi jusqu’à la date de réception de la demande à la Commission et au taux de l’annexe VII de cette même loi à compter du jour suivant cette date.
1987, c. 107, a. 41; 2004, c. 39, a. 6.
41. La Commission rembourse, le cas échéant, à l’employé dont les années et parties d’année de service qui étaient créditées en vertu du présent régime ont été transférées à un autre régime de retraite sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations, l’excédent du montant total des cotisations accumulées en vertu des articles 71 à 73 sur le montant de la valeur actuarielle des prestations qui lui sont acquises à cet autre régime de retraite.
1987, c. 107, a. 41.