R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
30. Le montant requis de la personne employée pour acquitter le coût d’un rachat prévu à l’article 28 est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine Retraite Québec ou soit, lorsque les conditions de travail de la personne employée le prévoient, en utilisant tout ou partie des congés de maladie accumulés au crédit de cette dernière. Dans ce dernier cas, son employeur paie tout ou partie de ce montant selon les modalités déterminées par Retraite Québec.
Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux de l’annexe III en vigueur à la date de réception de la demande de rachat à Retraite Québec. Cet intérêt est calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par Retraite Québec.
1987, c. 107, a. 30; 1990, c. 87, a. 22; 1992, c. 67, a. 20; 1997, c. 50, a. 12; 2002, c. 30, a. 7; 2004, c. 39, a. 6; 2013, c. 9, a. 4; 2015, c. 20, a. 61; 2018, c. 4, a. 6; 2022, c. 22, a. 288.
30. Le montant requis de l’employé pour acquitter le coût d’un rachat prévu à l’article 28 est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine Retraite Québec ou soit, lorsque les conditions de travail de l’employé le prévoient, en utilisant tout ou partie des congés de maladie accumulés au crédit de ce dernier. Dans ce dernier cas, son employeur paie tout ou partie de ce montant selon les modalités déterminées par Retraite Québec.
Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux de l’annexe III en vigueur à la date de réception de la demande de rachat à Retraite Québec. Cet intérêt est calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par Retraite Québec.
1987, c. 107, a. 30; 1990, c. 87, a. 22; 1992, c. 67, a. 20; 1997, c. 50, a. 12; 2002, c. 30, a. 7; 2004, c. 39, a. 6; 2013, c. 9, a. 4; 2015, c. 20, a. 61; 2018, c. 4, a. 6.
30. Le montant requis de l’employé pour acquitter le coût d’un rachat prévu à l’article 28 est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine Retraite Québec.
Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux de l’annexe III en vigueur à la date de réception de la demande de rachat à Retraite Québec. Cet intérêt est calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par Retraite Québec.
1987, c. 107, a. 30; 1990, c. 87, a. 22; 1992, c. 67, a. 20; 1997, c. 50, a. 12; 2002, c. 30, a. 7; 2004, c. 39, a. 6; 2013, c. 9, a. 4; 2015, c. 20, a. 61.
30. Le montant requis de l’employé pour acquitter le coût d’un rachat prévu à l’article 28 est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine la Commission.
Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux de l’annexe III en vigueur à la date de réception de la demande de rachat à la Commission. Cet intérêt est calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par la Commission.
1987, c. 107, a. 30; 1990, c. 87, a. 22; 1992, c. 67, a. 20; 1997, c. 50, a. 12; 2002, c. 30, a. 7; 2004, c. 39, a. 6; 2013, c. 9, a. 4.
30. Le montant requis de l’employé pour acquitter le coût d’un rachat prévu à l’article 28 est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine la Commission.
Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux de l’annexe VII de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) en vigueur à la date de réception de la demande de rachat à la Commission. Cet intérêt est calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par la Commission.
1987, c. 107, a. 30; 1990, c. 87, a. 22; 1992, c. 67, a. 20; 1997, c. 50, a. 12; 2002, c. 30, a. 7; 2004, c. 39, a. 6.
30. Les jours pendant lesquels un employé a bénéficié, alors qu’il occupait une fonction visée par le régime de retraite des fonctionnaires même si, dans cette fonction, il a participé au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, d’un congé sans traitement entre le 12 juin 1969 et le 1er juillet 1976 si, toutefois, le congé n’a pas été autrement crédité au présent régime, sont crédités à la demande de l’employé:
1°  qui avait été autorisé à prendre ce congé par son employeur;
2°  qui verse un montant calculé conformément au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 112.1 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12);
3°  qui a occupé une fonction visée par le régime de retraite des fonctionnaires, même si, dans cette fonction, il participait au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, dès qu’a pris fin le congé sans traitement.
Le montant requis pour faire créditer ces jours est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine la Commission. Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt composé annuellement, au taux prévu à l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par la Commission.
Le service relatif à un congé sans traitement racheté en vertu du présent article est crédité au présent régime dans la mesure déterminée à l’article 39.
1987, c. 107, a. 30; 1990, c. 87, a. 22; 1992, c. 67, a. 20; 1997, c. 50, a. 12; 2002, c. 30, a. 7.
30. Les jours pendant lesquels un employé a bénéficié, alors qu’il occupait une fonction visée par le régime de retraite des fonctionnaires même si, dans cette fonction, il a participé au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, d’un congé sans traitement entre le 12 juin 1969 et le 1er juillet 1976 si, toutefois, le congé n’a pas été autrement crédité au présent régime, sont crédités à la demande de l’employé:
1°  qui avait été autorisé à prendre ce congé par son employeur;
2°  qui verse un montant calculé conformément au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 112.1 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12);
3°  qui a occupé une fonction visée par le régime de retraite des fonctionnaires, même si, dans cette fonction, il participait au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, dès qu’a pris fin le congé sans traitement.
Le montant requis pour faire créditer ces jours est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine la Commission. Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt composé annuellement, dont le taux est celui en vigueur à la date de réception de la demande en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par la Commission.
Le service relatif à un congé sans traitement racheté en vertu du présent article est crédité au présent régime dans la mesure déterminée à l’article 39.
1987, c. 107, a. 30; 1990, c. 87, a. 22; 1992, c. 67, a. 20; 1997, c. 50, a. 12.
30. Les jours pendant lesquels un employé a bénéficié, alors qu’il occupait une fonction visée par le régime de retraite des fonctionnaires même si, dans cette fonction, il a participé au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, d’un congé sans traitement entre le 12 juin 1969 et le 1er juillet 1976 si, toutefois, le congé n’a pas été autrement crédité au présent régime, sont crédités à la demande de l’employé:
1°  qui avait été autorisé à prendre ce congé par son employeur;
2°  qui verse un montant calculé conformément au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 112.1 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12);
3°  qui a occupé une fonction visée par le régime de retraite des fonctionnaires, même si, dans cette fonction, il participait au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, dès qu’a pris fin le congé sans traitement.
Le montant requis pour faire créditer ces jours est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine la Commission. Ce montant est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, calculé à compter de la date de réception de la demande et dont le taux est celui en vigueur à cette date en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
Le service relatif à un congé sans traitement racheté en vertu du présent article est crédité au présent régime dans la mesure déterminée à l’article 39.
1987, c. 107, a. 30; 1990, c. 87, a. 22; 1992, c. 67, a. 20.
30. Les jours pendant lesquels un employé a bénéficié, alors qu’il occupait une fonction visée par le régime de retraite des fonctionnaires même si, dans cette fonction, il a participé au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, d’un congé sans traitement entre le 12 juin 1969 et le 1er juillet 1976 si, toutefois, le congé n’a pas été autrement crédité au présent régime, sont crédités à la demande de l’employé:
1°  qui avait été autorisé à prendre ce congé par son employeur;
2°  qui verse un montant calculé conformément au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 112.1 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12);
3°  qui a occupé une fonction visée par le régime de retraite des fonctionnaires, même si, dans cette fonction, il participait au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, dès qu’a pris fin le congé sans traitement.
Le montant requis pour faire créditer ces jours est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine la Commission. Ce montant est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, calculé à compter de la date de réception de la demande et dont le taux est celui en vigueur à cette date en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10). Toutefois, aucun intérêt n’est calculé durant la période de validité de la proposition de rachat faite par la Commission.
Le service relatif à un congé sans traitement racheté en vertu du présent article est crédité au présent régime dans la mesure déterminée à l’article 39.
1987, c. 107, a. 30; 1990, c. 87, a. 22.
30. Les jours pendant lesquels un employé a bénéficié, alors qu’il occupait une fonction visée par le régime de retraite des fonctionnaires même si, dans cette fonction, il a participé au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, d’un congé sans traitement entre le 12 juin 1969 et le 1er juillet 1976 si, toutefois, le congé n’a pas été autrement crédité au présent régime, sont crédités à la demande de l’employé:
1°  qui avait été autorisé à prendre ce congé par son employeur;
2°  qui verse un montant calculé conformément au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 112.1 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12);
3°  qui a occupé une fonction visée par le régime de retraite des fonctionnaires, même si, dans cette fonction, il participait au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, dès qu’a pris fin le congé sans traitement.
La Commission détermine les époques auxquelles les versements doivent être effectués. Toutefois, tout ou partie de ce montant porte intérêt, composé annuellement, à compter de la date de réception de la demande, au taux en vigueur à cette date en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
Le service relatif à un congé sans traitement racheté en vertu du présent article est crédité au présent régime dans la mesure déterminée à l’article 39.
1987, c. 107, a. 30.