R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
19. La personne employée visée au premier alinéa de l’article 18 qui, en vertu du régime d’assurance-salaire prévu à ses conditions de travail n’a droit qu’à une période de prestations d’assurance-salaire maximale de deux années de service, continue de participer au régime, même si son employeur a mis fin à son emploi, pendant l’année qui suit le dernier jour de cette période de deux années, si à ce jour elle était invalide au sens de son régime d’assurance-salaire.
Pendant cette année, le service crédité à cette personne employée ou à la personne avec exonération de toute cotisation est celui qui lui aurait été crédité si elle avait occupé sa fonction et son traitement admissible est celui qu’elle aurait reçu.
Toutefois, le service crédité à la personne employée ou à la personne qui décède, démissionne ou prend sa retraite pendant l’année qui suit la période de deux années prévue au premier alinéa est réduit de la période comprise entre la date de l’événement et la fin de cette année. Il est également réduit de la période comprise entre la date à laquelle la personne employée a droit, si elle en fait la demande, au montant prévu aux articles 74.1 et 74.8 et la fin de cette année.
Le service crédité en vertu du présent article à la personne employée qui occupe de nouveau une fonction visée pendant cette période est réduit de celle comprise entre le premier jour où elle occupe cette fonction et la fin de cette année.
1987, c. 107, a. 19; 1988, c. 82, a. 178; 2004, c. 39, a. 6; 2022, c. 22, a. 288.
19. L’employé visé au premier alinéa de l’article 18 qui, en vertu du régime d’assurance-salaire prévu à ses conditions de travail n’a droit qu’à une période de prestations d’assurance-salaire maximale de deux années de service, continue de participer au régime, même si son employeur a mis fin à son emploi, pendant l’année qui suit le dernier jour de cette période de deux années, si à ce jour il était invalide au sens de son régime d’assurance-salaire.
Pendant cette année, le service crédité à cet employé ou à la personne avec exonération de toute cotisation est celui qui lui aurait été crédité s’il avait occupé sa fonction et son traitement admissible est celui qu’il aurait reçu.
Toutefois, le service crédité à l’employé ou à la personne qui décède, démissionne ou prend sa retraite pendant l’année qui suit la période de deux années prévue au premier alinéa est réduit de la période comprise entre la date de l’événement et la fin de cette année. Il est également réduit de la période comprise entre la date à laquelle l’employé a droit, s’il en fait la demande, au montant prévu aux articles 74.1 et 74.8 et la fin de cette année.
Le service crédité en vertu du présent article à l’employé qui occupe de nouveau une fonction visée pendant cette période est réduit de celle comprise entre le premier jour où il occupe cette fonction et la fin de cette année.
1987, c. 107, a. 19; 1988, c. 82, a. 178; 2004, c. 39, a. 6.
19. Les jours et parties de jour d’absence qui sont totalement compensés à même l’accumulation de congés-maladie ne sont crédités à l’employé que si les cotisations sont versées. Cette règle s’applique même dans les cas prévus aux articles 17, 18 et 32.1.
1987, c. 107, a. 19; 1988, c. 82, a. 178.
19. Les jours et parties de jour d’absence qui sont totalement compensés à même l’accumulation de congés-maladie ne sont crédités à l’employé que si les cotisations sont versées. Cette règle s’applique même dans les cas prévus aux articles 17 et 18.
1987, c. 107, a. 19.