R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
14.1. Malgré les articles 9 à 14, le traitement admissible d’une personne employée pour une année de service ne peut excéder le traitement nécessaire pour atteindre le plafond des prestations déterminées applicable pour chaque année en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
Pour les fins du premier alinéa, le traitement admissible de la personne employée qui se fait créditer moins d’une année de service pour le service qu’elle accomplit dans une année civile ne doit pas excéder:
1°  le résultat de la multiplication du traitement nécessaire pour atteindre le plafond visé au premier alinéa par le service crédité de la personne employée dans une année, si la base de rémunération de la fonction visée qu’occupe la personne employée est de 200 jours;
2°  le résultat de la multiplication du traitement nécessaire pour atteindre le plafond visé au premier alinéa par le service harmonisé de l’année, si la base de rémunération de la fonction visée qu’occupe la personne employée est de 260 jours.
Le présent article ne s’applique pas au traitement admissible d’une année au cours de laquelle la personne employée, le pensionné ou la personne visé à l’article 11 reçoit ce traitement admissible alors qu’aucun service ne lui est crédité dans cette année.
1991, c. 77, a. 14; 1992, c. 67, a. 17; 2004, c. 39, a. 4; 2007, c. 43, a. 19; 2008, c. 25, a. 35; 2022, c. 22, a. 288.
14.1. Malgré les articles 9 à 14, le traitement admissible d’un employé pour une année de service ne peut excéder le traitement nécessaire pour atteindre le plafond des prestations déterminées applicable pour chaque année en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
Pour les fins du premier alinéa, le traitement admissible de l’employé qui se fait créditer moins d’une année de service pour le service qu’il accomplit dans une année civile ne doit pas excéder :
1°  le résultat de la multiplication du traitement nécessaire pour atteindre le plafond visé au premier alinéa par le service crédité de l’employé dans une année, si la base de rémunération de la fonction visée qu’occupe l’employé est de 200 jours ;
2°  le résultat de la multiplication du traitement nécessaire pour atteindre le plafond visé au premier alinéa par le service harmonisé de l’année, si la base de rémunération de la fonction visée qu’occupe l’employé est de 260 jours.
Le présent article ne s’applique pas au traitement admissible d’une année au cours de laquelle l’employé, le pensionné ou la personne visé à l’article 11 reçoit ce traitement admissible alors qu’aucun service ne lui est crédité dans cette année.
1991, c. 77, a. 14; 1992, c. 67, a. 17; 2004, c. 39, a. 4; 2007, c. 43, a. 19; 2008, c. 25, a. 35.
14.1. Malgré les articles 9 à 14, le traitement admissible d’un employé pour une année de service ne peut excéder le traitement nécessaire pour atteindre le plafond des prestations déterminées applicable pour chaque année en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
Pour les fins du premier alinéa, le traitement admissible de l’employé qui se fait créditer moins d’une année de service pour le service qu’il accomplit dans une année civile ne doit pas excéder :
1°  le résultat de la multiplication du traitement nécessaire pour atteindre le plafond visé au premier alinéa par le service crédité de l’employé dans une année, si la base de rémunération de l’employé est de 200 jours ;
2°  le résultat de la multiplication du traitement nécessaire pour atteindre le plafond visé au premier alinéa par le service harmonisé de l’année, si la base de rémunération de l’employé est de 260 jours.
Le présent article ne s’applique pas au traitement admissible d’une année au cours de laquelle l’employé, le pensionné ou la personne visé à l’article 11 reçoit ce traitement admissible alors qu’aucun service ne lui est crédité dans cette année.
1991, c. 77, a. 14; 1992, c. 67, a. 17; 2004, c. 39, a. 4; 2007, c. 43, a. 19.
14.1. Malgré les articles 9 à 14, le traitement admissible d’un employé pour une année de service ne peut excéder le traitement nécessaire pour atteindre le plafond des prestations déterminées applicable pour chaque année en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
Pour les fins du premier alinéa, le traitement admissible de l’employé qui, pour le service qu’il accomplit dans une année civile, se fait créditer moins d’une année de service est égal, sous réserve du quatrième alinéa, au montant obtenu en effectuant dans l’ordre les opérations suivantes:
1°  en divisant le traitement visé aux articles 9 à 14, duquel on a soustrait le montant établi conformément au troisième alinéa de l’article 46.1, par le service crédité;
2°  en additionnant au résultat de cette division le montant établi conformément au troisième alinéa de l’article 46.1.
Pour les fins du deuxième alinéa, le traitement admissible visé au troisième alinéa de l’article 46.1 ne tient pas compte de la limite prévue au premier alinéa.
Aux fins du deuxième alinéa, le traitement admissible ne doit pas excéder le résultat de la multiplication du plafond visé au premier alinéa par le service crédité à l’employé dans l’année.
1991, c. 77, a. 14; 1992, c. 67, a. 17; 2004, c. 39, a. 4.
14.1. Malgré les articles 9 à 14, le traitement admissible d’un employé ne peut excéder le traitement nécessaire pour atteindre le plafond des prestations déterminées applicable pour chaque année en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
Pour les fins du premier alinéa, le traitement admissible de l’employé qui, pour le service qu’il accomplit dans une année civile, se fait créditer moins d’une année de service est égal, sans toutefois excéder le traitement nécessaire pour atteindre le plafond visé au premier alinéa, au montant obtenu en effectuant dans l’ordre les opérations suivantes:
1°  en divisant le traitement visé aux articles 9 à 14, duquel on a soustrait le montant établi conformément au troisième alinéa de l’article 46.1, par le service crédité;
2°  en additionnant au résultat de cette division le montant établi conformément au troisième alinéa de l’article 46.1.
Pour les fins du deuxième alinéa, le traitement admissible visé au troisième alinéa de l’article 46.1 ne tient pas compte de la limite prévue au premier alinéa.
1991, c. 77, a. 14; 1992, c. 67, a. 17.
14.1. Malgré les articles 9 à 14, le traitement admissible d’un employé ne peut excéder le traitement nécessaire pour atteindre le plafond des prestations déterminées applicable pour chaque année en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois du Canada).
Pour les fins du premier alinéa, le traitement admissible de l’employé qui, pour le service qu’il accomplit dans une année civile, se fait créditer moins d’une année de service est égal, sans toutefois excéder le traitement nécessaire pour atteindre le plafond visé au premier alinéa, au montant obtenu en effectuant dans l’ordre les opérations suivantes:
1°  en divisant le traitement visé aux articles 9 à 14, duquel on a soustrait le montant établi conformément au troisième alinéa de l’article 46.1, par le service crédité;
2°  en additionnant au résultat de cette division le montant établi conformément au troisième alinéa de l’article 46.1.
Pour les fins du deuxième alinéa, le traitement admissible visé au troisième alinéa de l’article 46.1 ne tient pas compte de la limite prévue au premier alinéa.
1991, c. 77, a. 14; 1992, c. 67, a. 17.
14.1. Malgré les articles 9 à 14, le traitement admissible d’un employé ne peut excéder le traitement nécessaire pour atteindre le plafond des prestations déterminées applicable pour chaque année en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois du Canada).
Dans le cas où l’employé se fait créditer moins d’une année de service pour une année civile pour le service qu’il accomplit, son traitement admissible ne peut excéder le montant obtenu en multipliant le montant visé au premier alinéa à l’égard de cette année par le service crédité pour cette année.
1991, c. 77, a. 14.