R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
147.6. L’article 30 ne s’applique pas à une demande de rachat reçue par la Commission avant le 31 décembre 2004 lorsque, à la date de réception de cette demande, l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) s’applique.
2004, c. 39, a. 59; 2022, c. 22, a. 285.
147.6. L’article 30 ne s’applique pas à une demande de rachat reçue par la Commission avant le 31 décembre 2004 lorsque, à la date de réception de cette demande, l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) s’applique.
2004, c. 39, a. 59.