R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
143.22. À l’égard de la personne employée ou de la personne à qui s’appliquent à la fois les sections III et IV du présent chapitre, la section III s’applique préalablement à la section IV si la participation successive est antérieure à la participation simultanée. Si la participation successive est postérieure à la participation simultanée, seule la section IV s’applique.
2004, c. 39, a. 57; 2022, c. 22, a. 288.
143.22. À l’égard de l’employé ou de la personne à qui s’appliquent à la fois les sections III et IV du présent chapitre, la section III s’applique préalablement à la section IV si la participation successive est antérieure à la participation simultanée. Si la participation successive est postérieure à la participation simultanée, seule la section IV s’applique.
2004, c. 39, a. 57.