R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
142. Le Comité de retraite doit, après avoir donné à la personne qui a fait la demande de réexamen l’occasion de présenter ses observations, disposer de la demande sans retard et notifier par écrit sa décision à cette personne.
La décision doit être motivée.
Toutefois, si aucune décision n’est prise parce que les opinions se partagent également, la décision de Retraite Québec est réputée maintenue et la demande de réexamen est référée pour décision à l’arbitre.
Le Comité de retraite en avise sans délai les personnes visées et les dispositions applicables lors d’une demande d’arbitrage s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires. Le Comité fait parvenir à l’arbitre, dans le délai prévu à ces dispositions, la demande de réexamen de la personne employée ou du bénéficiaire.
1987, c. 107, a. 142; 1994, c. 20, a. 9; 1997, c. 43, a. 624; 2013, c. 9, a. 43; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 288.
142. Le Comité de retraite doit, après avoir donné à la personne qui a fait la demande de réexamen l’occasion de présenter ses observations, disposer de la demande sans retard et notifier par écrit sa décision à cette personne.
La décision doit être motivée.
Toutefois, si aucune décision n’est prise parce que les opinions se partagent également, la décision de Retraite Québec est réputée maintenue et la demande de réexamen est référée pour décision à l’arbitre.
Le Comité de retraite en avise sans délai les personnes visées et les dispositions applicables lors d’une demande d’arbitrage s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires. Le Comité fait parvenir à l’arbitre, dans le délai prévu à ces dispositions, la demande de réexamen de l’employé ou du bénéficiaire.
1987, c. 107, a. 142; 1994, c. 20, a. 9; 1997, c. 43, a. 624; 2013, c. 9, a. 43; 2015, c. 20, a. 61.
142. Le Comité de retraite doit, après avoir donné à la personne qui a fait la demande de réexamen l’occasion de présenter ses observations, disposer de la demande sans retard et notifier par écrit sa décision à cette personne.
La décision doit être motivée.
Toutefois, si aucune décision n’est prise parce que les opinions se partagent également, la décision de la Commission est réputée maintenue et la demande de réexamen est référée pour décision à l’arbitre.
Le Comité de retraite en avise sans délai les personnes visées et les dispositions applicables lors d’une demande d’arbitrage s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires. Le Comité fait parvenir à l’arbitre, dans le délai prévu à ces dispositions, la demande de réexamen de l’employé ou du bénéficiaire.
1987, c. 107, a. 142; 1994, c. 20, a. 9; 1997, c. 43, a. 624; 2013, c. 9, a. 43.
142. Le comité de réexamen doit, après avoir donné à la personne qui a fait la demande de réexamen l’occasion de présenter ses observations, disposer de la demande sans retard et notifier par écrit sa décision à cette personne.
La décision doit être motivée.
Toutefois, si aucune décision n’est prise parce que les opinions se partagent également, la décision de la Commission est réputée maintenue et la demande de réexamen est référée pour décision à l’arbitre.
Le comité de réexamen en avise sans délai les personnes visées et les dispositions applicables lors d’une demande d’arbitrage s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires. Le comité fait parvenir à l’arbitre, dans le délai prévu à ces dispositions, la demande de réexamen de l’employé ou du bénéficiaire.
1987, c. 107, a. 142; 1994, c. 20, a. 9; 1997, c. 43, a. 624.
142. Le comité de réexamen doit disposer de la demande de réexamen sans retard et notifier par écrit sa décision au requérant.
La décision doit être motivée.
Toutefois, si aucune décision n’est prise parce que les opinions se partagent également, la décision de la Commission est réputée maintenue et la demande de réexamen est référée pour décision à l’arbitre.
Le comité de réexamen en avise sans délai les parties et les dispositions applicables lors d’une demande d’arbitrage s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires. Le comité fait parvenir à l’arbitre, dans le délai prévu à ces dispositions, la demande de réexamen de l’employé ou du bénéficiaire.
1987, c. 107, a. 142; 1994, c. 20, a. 9.
142. Le comité de réexamen ou, selon le cas, le président doit disposer de la demande de réexamen sans retard et notifier par écrit sa décision au requérant.
La décision doit être motivée.
1987, c. 107, a. 142.