R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
139.4. Le Comité se compose d’un président et de 12 autres membres nommés par le gouvernement, pour un mandat n’excédant pas trois ans, et désignés comme suit:
1°  six membres représentant les personnes employées et pensionnés, dont:
a)  trois provenant du Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec, nommés après consultation de ce dernier;
b)  une personne visée au paragraphe 3° de l’article 1, nommée après consultation des associations et regroupements représentant ces personnes employées;
b.1)  une personne visée au paragraphe 4° de l’article 1, nommée après consultation des syndicats représentant ces personnes employées;
c)  un pensionné du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, nommé après consultation des syndicats, associations et regroupements représentant les personnes employées visés par ce régime;
2°  six membres représentant le gouvernement.
Le président du Comité est nommé par le gouvernement, pour un mandat n’excédant pas trois ans, après consultation des membres du Comité. Le président du Comité doit être indépendant et les articles 4 à 7 et 9 à 11 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (chapitre G-1.02) et l’article 12 de la Loi sur Retraite Québec (chapitre R-26.3) s’appliquent à celui-ci, compte tenu des adaptations nécessaires.
2013, c. 9, a. 40; 2015, c. 20, a. 45; 2015, c. 20, a. 61; 2018, c. 4, a. 15; 2022, c. 22, a. 288.
139.4. Le Comité se compose d’un président et de 12 autres membres nommés par le gouvernement, pour un mandat n’excédant pas trois ans, et désignés comme suit:
1°  six membres représentant les employés et pensionnés, dont:
a)  trois provenant du Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec, nommés après consultation de ce dernier;
b)  une personne visée au paragraphe 3° de l’article 1, nommée après consultation des associations et regroupements représentant ces employés;
b.1)  une personne visée au paragraphe 4° de l’article 1, nommée après consultation des syndicats représentant ces employés;
c)  un pensionné du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, nommé après consultation des syndicats, associations et regroupements représentant les employés visés par ce régime;
2°  six membres représentant le gouvernement.
Le président du Comité est nommé par le gouvernement, pour un mandat n’excédant pas trois ans, après consultation des membres du Comité. Le président du Comité doit être indépendant et les articles 4 à 7 et 9 à 11 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (chapitre G-1.02) et l’article 12 de la Loi sur Retraite Québec (chapitre R-26.3) s’appliquent à celui-ci, compte tenu des adaptations nécessaires.
2013, c. 9, a. 40; 2015, c. 20, a. 45; 2015, c. 20, a. 61; 2018, c. 4, a. 15.
139.4. Le Comité se compose d’un président et de 10 autres membres nommés par le gouvernement, pour un mandat n’excédant pas trois ans, et désignés comme suit:
1°  cinq membres représentant les employés et pensionnés, dont:
a)  trois provenant du Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec, nommés après consultation de ce dernier;
b)  une personne visée au paragraphe 3° de l’article 1, nommée après consultation des associations et regroupements représentant ces employés;
c)  un pensionné du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, nommé après consultation des syndicats, associations et regroupements représentant les employés visés par ce régime;
2°  cinq membres représentant le gouvernement.
Le président du Comité est nommé par le gouvernement, pour un mandat n’excédant pas trois ans, après consultation des membres du Comité. Le président du Comité doit être indépendant et les articles 4 à 7 et 9 à 11 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (chapitre G-1.02) et l’article 12 de la Loi sur Retraite Québec (chapitre R-26.3) s’appliquent à celui-ci, compte tenu des adaptations nécessaires.
2013, c. 9, a. 40; 2015, c. 20, a. 45; 2015, c. 20, a. 61.
139.4. Le Comité se compose d’un président et de 10 autres membres nommés par le gouvernement, pour un mandat n’excédant pas trois ans, et désignés comme suit:
1°  cinq membres représentant les employés et pensionnés, dont:
a)  trois provenant du Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec, nommés après consultation de ce dernier;
b)  une personne visée au paragraphe 3° de l’article 1, nommée après consultation des associations et regroupements représentant ces employés;
c)  un pensionné du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, nommé après consultation des syndicats, associations et regroupements représentant les employés visés par ce régime;
2°  cinq membres représentant le gouvernement.
Le président du Comité est nommé par le gouvernement, pour un mandat n’excédant pas trois ans, après consultation des membres du Comité. Le président du Comité doit être indépendant et les articles 12 à 18 de la Loi sur la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances (chapitre C-32.1.2) s’appliquent à celui-ci, compte tenu des adaptations nécessaires.
2013, c. 9, a. 40.